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CA Aix-en-Provence, 18 oct. 2023, RG 23/04607


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Date
18/10/2023
Numéro
23/04607
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
653219d29e4ea48318f5a999

Texte de la décision

3,898 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 18 OCTOBRE 2023

N° 2023/ 418

N° RG 23/04607

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBCP

[M] [O]

C/

[D] [J] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume TATOUEIX

Me François COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON en date du 10 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02909.

APPELANTE

Madame [M] [O]

née le 22 Octobre 1979 à TOULON (83), demeurant 1648 boulevard Jean Baptiste Abel - 83000 TOULON

représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [D] [J] épouse [X]

née le 26 Novembre 1952 à DIJON (21), demeurant Lotissement l'Oussouleou d'Or 780 chemin d'Artaud à Pignet 83500 LA SEYNE SUR MER

représentée par Me François COUTELIER, membre de l'association COUTELIER, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire, rononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que Mme [M] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON qui a prononcé la nullité du congé pour reprise délivré le 22 juin 2020, constaté la résiliation du bail depuis le 24 avril 2022 et ordonné l'expulsion de Mme [M] [O], constaté que des créances réciproques existaient entre les parties et ordonné leur compensation et l'a condamnée solidairement avec Mme [B] [O] à payer à Mme [D] [J] épouse [X] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 609,26 € à compter du 24 avril, à payer à celle-ci la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens, rejetant toutes autres demandes;

Que Mme [B] [O], qui n'a pas été intimée, ne figure pas comme partie dans l'instance d'appel;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, Mme [M] [O] a déclaré se désister de son appel;

Attendu que Mme [D] [J] épouse [X] n'avait pas conclu avant la clôture;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023;

Attendu qu'il sera donné acte à Mme [M] [O] de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et du fait que Mme [D] [J] épouse [X] ne s'est pas opposée à ce désistement avant la clôture et n'avait pas formulé de demandes;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que Mme [M] [O] supportera la charge des dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE à Mme [M] [O] de son désistement d'appel et du fait que Mme [D] [J] épouse [X] ne s'est pas opposée à ce désistement avant la clôture et n'avait pas formulé de demandes;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que Mme [M] [O] supportera la charge des dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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