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CA Bordeaux, 19 oct. 2023, RG 23/02262


Vérifier : CA Bordeaux, 19 oct. 2023, RG 23/02262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23/02262
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
65321a419e4ea48318f5aa7e

Texte de la décision

4,953 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 19 octobre 2023

N° RG 23/02262 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIHZ

[L] [K]

[G] [I] épouse [K]

c/

S.A. [14]

S.A. [12]

S.A. [11]

Société PÔLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE

Société [14]

Société CAF DE DORDOGNE

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2023 (R.G. 11-22-66) par le Juge des contentieux de la protection de SARLAT LA CANEDA suivant déclaration d'appel du 18 avril 2023

APPELANTS :

Monsieur [L] [K]

de nationalité Française,

demeurant Lieu-dit [Localité 15] - [Localité 4]

Madame [G] [I] épouse [K]

de nationalité Française,

demeurant Lieu-dit [Localité 15] - [Localité 4]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

INTIMÉES :

S.A. [14]

CF SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 10]

S.A. [12]

Chez [17] - [Adresse 13] - [Localité 7]

S.A. [11]

Chez [Localité 16] CONTENTIEUX - [Adresse 1] - [Localité 9]

Société PÔLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE

[Adresse 8] - [Localité 5]

Société [14]

Service surendettement - [Localité 2]

Société CAF DE DORDOGNE

[Adresse 6] - [Localité 3]

régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame LEQUES, Conseillère

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 16 août 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [K].

Statuant sur le recours de M et Mme [K], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal de proximité de Sarlat par jugement du 16 mars 2023 a infirmé les mesures imposées et établi un nouveau plan de remboursement des dettes en 183 mensualités de 384 € par mois.

Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2023 , M et Mme [K] ont formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023.

Par courrier du 7 septembre 2023, ils ont indiqué à la cour qu'ils ne pourraient pas se présenter à l'audience, mais n'ont formulé aucune demande de renvoi de l'affaire.

M et Mme [K] n' ont pas été dispensés de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, leur présence à l'audience apparaissant indispensable.

A l'audience du 14 septembre 2023, M et Mme [K] n'ont pas comparu.

Les créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

M et Mme [K] n' ont pas été dispensés de comparaître.

Il sera constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel mis à la charge de M et Mme [K]

Il est rappelé à M et Mme [K] que si leur situation a changé par rapport à celle qui était retenue dans le jugement, ils peuvent déposer un nouvelle demande devant la commission de surendettement .

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel est non soutenu

Confirme le jugement

Condamne M et Mme [K] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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