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CA Caen, 19 oct. 2023, RG 21/01183


Vérifier : CA Caen, 19 oct. 2023, RG 21/01183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
21/01183
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65321a539e4ea48318f5aaa0

Texte de la décision

4,952 caractères

AFFAIRE : N° RG 21/01183

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXTB

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 02 Avril 2021 - RG n° 21/00092

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 19 OCTOBRE 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par M. [O], mandaté

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) d'un jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [4] (la société).

FAITS et PROCEDURE

Le 17 avril 2019, Mme [V] [M], salariée de la [4] (la société), a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'un 'canal carpien main droite' et mentionnant le 5 mars 2019 comme date de première constatation médicale de la maladie.

Le certificat médical initial du 11 mars 2019 mentionne un 'canal carpien Dt'.

Par décision du 12 juillet 2019, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [M] au titre du tableau n° 57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail'.

Par courrier reçu le 12 septembre 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Selon requête du 27 décembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse

en conséquence,

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 12 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle du 5 mars 2019 déclarée par Mme [V] [M]

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2021.

Après plusieurs reports, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2023.

Par mail du 6 octobre 2023, la société a sollicité une dispense de comparution et un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation rendu sur pourvoi formé par la société à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers.

Il a été fait droit à la demande de dispense de comparution.

Selon mail du 9 octobre 2023, la société a précisé qu'elle n'était pas opposée à ce que la cour ordonne un retrait du rôle.

À l'audience, la caisse a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande de sursis à statuer, ni à un éventuel retrait du rôle.

SUR CE, LA COUR

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la décision de la Cour de cassation rendue dans une affaire similaire suite au pourvoi formé par la société [4] contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers est susceptible d'avoir une incidence sur le présent litige.

Il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de cet arrêt de la Cour de cassation.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation qui sera rendu dans l'affaire susvisée;

Dit qu'il appartiendra à la [4] de conclure dans le délai de deux mois après que la Cour de cassation aura rendu son arrêt;

Dit en tout état de cause, que l'affaire sera appelée à nouveau à l'audience du lundi 11 mars 2024 à 14 heures, Salle Malesherbes - 3ème étage ;

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience précitée ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

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