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CA Lyon, 18 oct. 2023, RG 23/07642


Vérifier : CA Lyon, 18 oct. 2023, RG 23/07642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2023
Numéro
23/07642
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
65321abd9e4ea48318f5ac61

Texte de la décision

6,183 caractères

N° RG 23/07642 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMN

Décision du Cour d'Appel de LYON au fond du 15 mars 2023

RG : 22/003147

ch n°08

[R]

C/

S.C.I. ATTIMO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT RECTIFICATIF DU 18 Octobre 2023

APPELANTE :

Mme [C] [D]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]/TURQUIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

INTIMÉE :

S.C.I. ATTIMO

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773

* * * * * *

Date de mise à disposition : 18 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Mme Bénédicte BOISSELET

Conseiller : Mme Véronique MASSON-BESSOU

Conseiller : Mme Véronique DRAHI

Greffier : M. William BOUKADIA

Conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, la Cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA avec possibilité de s'y opposer le 16 octobre 2023

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par arrêt du 15 mars 2023, relatif au RG numéro 22/003147, la Cour a ordonné une expertise selon les modalités suivantes :

Dit que l'expertise se réalisera aux frais avancés de Mme [D] laquelle devra consigner la somme de 2 500 euros dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à la régie d'avances de recettes du tribunal judiciaire de Lyon, à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête adressée au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert disposera un délai de cinq mois à compter de l'avis adressé par le greffe du versement de la consignation pour réaliser sa mission ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du serviteur à son rapport ;

Dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Dit que l'expert devra communiquer après rapport aux parties en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auquel il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'expert doit adresser de façon probante directement aux parties son pré-rapport et son rapport définitif, indiquer la date à laquelle il a procédé à cet envoi, ainsi que l'identité de tous les destinataires ;

Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport sa note de frais et honoraires mentionnant l'information selon laquelle les parties disposent de 15 jours pour adresser leurs observations éventuelles ou magistrates acceptera compter de la réception ;

Dit que l'expert devra rendre son rapport en double exemplaire au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne Mme [D] aux dépens de première instance en ce non compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce ;

MOTIFS

L'article 462 du Code de procédure civile dispose :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Il a été indiqué que la somme de 2 500 euros à consigner dans le cadre de l'expertise devait l'être au profit de la régie d'avances de recettes du tribunal judiciaire de Lyon or il s'agissait en fait de la régie d'avances de recettes du tribunal de proximité de Villeurbanne qui est distincte de celle du tribunal judiciaire de Lyon.

Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier pour le bon déroulement de l'expertise, la somme de 2 500 euros n'ayant pas pu être consignée.

Il convient de préciser en conséquence que le délai de deux mois octroyé pour consigner ladite somme court à compter de la date du présent arrêt rectificatif, madame [D] étant dans l'impossibilité de consigner jusqu'alors, et que l'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de proximité de Villeurbanne.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Dit que la somme de 2 500 euros qui doit être consignée par Madame [D] dans le cadre de l'expertise doit l'être à la régie d'avances de recettes du tribunal de proximité de Villeurbanne qui est distincte de celle du tribunal judiciaire de Lyon ;

Précise en conséquence que le délai de deux mois octroyé pour consigner ladite somme court à compter de la date du présent arrêt rectificatif, et que l'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de proximité de Villeurbanne.

Ordonne que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 15 mars 2023 et qu'elle soit notifiée comme cet arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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