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CA Metz, 17 oct. 2023, RG 23/01734


Vérifier : CA Metz, 17 oct. 2023, RG 23/01734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2023
Numéro
23/01734
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
65321ad19e4ea48318f5ac9f

Texte de la décision

7,960 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01734 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GATN

Minute n° 23/00224

[I], [I]

C/

[R], [R]

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00303

COUR D'APPEL DE METZ

1èRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023

DEMANDEURS A LA RECTIFICATION d'ERREUR MATERIELLE :

Monsieur [E] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Monsieur [L] [I] INTERVENANT VOLONTAIRE

Venant aux droits de Mme [B] [P], décédée.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DEFENDEURS A LA RECTIFICATION d'ERREUR MATERIELLE:

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Madame [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Octobre 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Metz saisie du litige opposant M. [E] [I] et M. [L] [I], d'une part, et M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse, d'autre part, a :

infirmé le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en ce qu'il a condamné M. [E] [I] et Mme [B] [I] à verser aux époux [R] la somme de 6150,16 euros au titre des frais de déplacement du compteur d'eau dans des parties communes accessibles, en ce qu'il a condamné M. [E] [I] et Mme [B] [I] à verser aux époux [R] une somme de 800 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [E] [I] et Mme [B] [I] aux dépens de l'instance ;

statuant à nouveau, a,

Déclaré irrecevables au motif de la prescription les demandes de M. [H] [R] et de Mme [F] [R] son épouse en paiement de la somme de 7 073,35 euros assortie de l'indice BT01 à compter de l'émission des devis ou de la somme de 6 150,16 euros assortie de l'indice BT01 à compter de l'émission des devis et de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamné M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse aux dépens de l'instance ;

Y ajoutant,

Condamné M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse aux dépens de l'appel ;

Condamné M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse à payer à M. [E] [I] et à M. [L] [I] la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue au greffe le 18 août 2023, les consorts [I] ont saisi la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, afin de faire :

compléter l'arrêt du 27 juin 2023 pages 12, alinéas 2, 4 et 5 ;

faire dire que l'arrêt rectifié mentionnera :

Page 12 alinéa 2 « condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [F] [R] aux dépens de l'instance »

Page 12 alinéa 4 « condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [F] [R] aux dépens d'appel »

Page 12 alinéa 5 « condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [F] [R] à payer à M. [E] [I] et M. [L] [I] une somme de 2 000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile »

Faire juger que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de l'arrêt du 27 juin 2023 ;

Faire juger que les dépens de la rectification du complément d'arrêt seront à la charge du trésor public ;

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [I] exposent qu'ils avaient bien sollicité dans leurs écritures la condamnation in solidum des époux [R] s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Ils soulignent que dans son dispositif, en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, la cour a statué ultra petita, en leur allouant la somme de 4 000 euros chacun au lieu de 2 000 euros chacun.

M. et Mme [R] n'ont pas formulé d'observations suite à cette demande de rectification d'erreur matérielle.

MOTIVATION

L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'article 463 alinéa 1 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il est exact que la cour a commis une erreur dans le dispositif de sa décision, puisque la demande de condamnation présentée par les consorts [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile portait sur la somme de 2 000 euros chacun et non sur la somme de 4 000 euros chacun.

Par ailleurs, s'agissant des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, les consorts [I] les avaient bien assorties d'une demande de condamnation in solidum.

En conséquence, la cour rectifie le dispositif de son arrêt du 27 juin 2023 selon les modalités suivantes :

en lieu et place de la mention « Condamne M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse aux dépens de l'instance », il conviendra de lire « Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse aux dépens de l'instance.» ;

en lieu et place de la mention « Condamne M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse aux dépens de l'appel », il conviendra de lire « Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse aux dépens de l'appel» ;

en lieu et place de la mention « Condamne M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse à payer à M. [E] [I] et à M. [L] [I] la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile » il conviendra de lire « Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse à payer à M. [E] [I] et à M. [L] [I] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ».

PAR CES MOTIFS

La cour,

Remplace la mention suivante du dispositif « Condamne M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse aux dépens de l'instance par la mention suivante « Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse aux dépens de l'instance.» ;

Remplace la mention suivante du dispositif « Condamne M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse aux dépens de l'appel par la mention suivante « Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse aux dépens de l'appel ;

Remplace la mention suivante du dispositif « Condamne M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse à payer à M. [E] [I] et à M. [L] [I] la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile » par la mention suivante « Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [F] [R] son épouse à payer à M. [E] [I] et à M. [L] [I] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ».

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;

Dit que les dépens de l'instance seront supportés par le trésor public.

Le Greffier La Présidente de Chambre

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