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CA Montpellier, 19 oct. 2023, RG 23/01585


Vérifier : CA Montpellier, 19 oct. 2023, RG 23/01585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23/01585
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
65321ad99e4ea48318f5acd7

Texte de la décision

6,493 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01585 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYNX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 FEVRIER 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 22/00961

APPELANTE :

Madame [R] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée, absente à l'audience

convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au greffe

INTIMEE :

Madame [S] [H] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée, absente à l'audience

convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention non reclamée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport et Philippe PIQUET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une ordonnance rendue le 15 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 26 mai 2021 conclu entre M. [D] [X] et Mme [R] [Y], concernant un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3], étaient réunies à la date du 10 juillet 2022,

- condamné Mme [R] [Y] à verser à M. [D] [X], à titre provisionnel, la somme de 5 436, 32 euros, représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 10 janvier 2023, mensualité du mois de janvier comprise,

-autorisé Mme [R] [Y] à se libérer de la dette, outre les loyers et les charges courants, en 35 versements mensuels de 150 euros chacun et une 36ème mensualité qui solderait la dette,

- suspendu les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais accordés,

- dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise,

- dit qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou au titre de l'arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein et entier effet, de sorte que le bail étant résilié :

* Mme [R] [Y] serait tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,

* qu'à défaut pour Mme [R] [Y] d'avoir volontairement quitté les lieux loués indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code de procédure civile, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

* Mme [R] [Y] devrait payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 10 juillet 2022, jusqu'à la date de la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

- débouté M. [D] [X] et Mme [S] [X] de leurs autres demandes,

- condamné Mme [R] [Y] à payer à M. [D] [X] et Mme [S] [X] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant, le cas échéant, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Par lettre recommandée en date du 1er mars 2023, adressée à la cour d'appel de Montpellier, Mme [R] [Y] a déclaré interjeter appel de la décision rendue le 15 février 2023. Puis, par lettre recommandée en date du 20 mars 2023, elle a adressé copie de la décision dont elle interjetait appel.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 19 septembre 2023 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.

A cette audience, les parties n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité:

1° La constitution de l'avocat de l'appelant;

2° L'indication de la décision attaquée;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."

En application de ces dispositions, l'appel formé par Mme [R] [Y], qui n'a pas constitué avocat, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 1er mars 2023, doit être déclaré irrecevable.

Mme [R] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [R] [Y] par lettre recommandée du 1er mars 2023,

Condamne Mme [R] [Y] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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