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CA Paris, 19 oct. 2023, RG 23/04992


Vérifier : CA Paris, 19 oct. 2023, RG 23/04992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23/04992
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
65321b309e4ea48318f5aed5

Texte de la décision

3,472 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

(n° 429 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04992 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJLQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 22/03007

APPELANT

M. [U] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0685

INTIMES

M. [K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

M. [C] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

M. [W] [Y]

Chbar Ambov Borey Peng Hout

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 10 mars 2023, Monsieur [U] [E] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Messieurs [K] [Y], [C] [Y] et [W] [Y].

Dans ses conclusions remises et notifiées le 04 mai2023, M. [U] [E] demande à la cour, au visa des artciles 400 et 401 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre de MM. [K] [Y], [C] [Y] et [W] [Y].

Les consorts [Y] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimés n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Dit parfait le désistement d'instance de Monsieur [U] [E] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [U] [E] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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