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CA Paris, 18 oct. 2023, RG 23/04330


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Date
18/10/2023
Numéro
23/04330
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65321b359e4ea48318f5af17

Texte de la décision

5,656 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04330 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKPC

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2023, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [O]

né le 17 août 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 17 octobre 2023 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 17 octobre 2023 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 novembre 2023 à 15h06 ;

- Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2023, à 20h59, réitéré à 21h09 et 21h25, par M. [K] [O] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [K] [O] doit être considéré comme irrecevable dès lors les moyens soulevés ne peuvent être considérées comme constituant des contestations réelles et sérieuses de l'ordonnance querellée.

En effet, s'agissant des exceptions de nullité de la procédure, étant rappelé que les procès-verbaux des policiers font foi jusqu'à preuve contraire, M. [K] [O] déclare avoir été victime de violences policières et d'un traitement inhumain et dégradant sans apporter aucun élément probant pouvant remettant en cause l'effectivité des faits relatés par les policiers dans le procès-verbal établi le 12 octobre 2023 à 19h00 qui décrit précisément les conditions d'interpellation de l'intéressé, la nécessité de le menotter puis de recourir à l'usage de la force strictement nécessaire durant son transfert au commissariat, étant précisé que s'il estime avoir été victime de violences policières, il a la possibilité de déposer plainte auprès du procureur de la République.

De même, les arguments soutenus au sujet de l'irrégularité de la procédure en l'absence d'interprète et de la notification des droits ne constituent pas un moyen réel et sérieux de contestation de la procédure dès lors que dans son audition du 13 octobre 2023 à 13h15 M. [K] [O] a indiqué savoir lire et écrire le français ce qui est en adéquation avec les réponses qu'il a fournies concernant sa situation administrative et aucun élément probant ne permet de remettre en cause le fait qu'il a compris l'intégralité des droits notifiés et n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, sachant qu'au cours de la procédure, il n'a fait aucune observation pour remettre en cause sa décision initiale et que la notification a été régulièrement faite après l'arrivée de la personne gardée à vue au commissariat l'intéressé étant mal fondé à se prévaloir des conditions de transfert au commissariat qui résultent de son comportement pour remettre en cause la régularité de la notification des droits.

Enfin, le moyen tiré du caractère excessif du délai de transfert n'est fondé sur aucun argument probant, sachant que l'argument fondé sur les délais de route résultant d'une simulation sur Google Map ne présente aucun caractère sérieux et circonstancié de contestation des modalités de transfert par les policiers entre le commissariat et le centre de rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 octobre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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