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CA Pau, 18 oct. 2023, RG 22/02426


Vérifier : CA Pau, 18 oct. 2023, RG 22/02426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2023
Numéro
22/02426
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65321b5b9e4ea48318f5b033

Texte de la décision

3,164 caractères

CF/CD

Numéro 23/03406

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 18 octobre 2023

Dossier : N° RG 22/02426 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ26

Affaire :

SARL O2CEN

C/

Association AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS D'[Localité 3]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 04 octobre 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SARL O2CEN

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître BOURDALLE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

Association AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS D'[Localité 3]

Centre d'incendie et de secours

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE

* * *

Vu la déclaration d'appel régularisée le 29 août 2022 par la SARL O2CEN à l'égard d'un jugement prononcé le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant l'Amicale des Sapeurs-Pompiers d'Orthez à la SARL O2CEN (RG n° 22/02426) ;

Vu les conclusions de désistement déposées le 4 septembre 2023 aux termes desquelles la SARL O2CEN déclare se désister de son appel à l'égard de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers d'[Localité 3]. Il sollicite également qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ;

Vu le message RPVA du 2 octobre 2023 de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers d'[Localité 3] qui a accepté le désistement ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 4 octobre 2023.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que la SARL O2CEN se désiste de son appel dirigé à l'encontre de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers d'[Localité 3] qui est parfait en l'état, puisque l'intimé concerné par le désistement n'a pas formulé de réserve ou demande.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Caroline Faure, magistrate de la mise en état,

CONSTATE le désistement de l'appel formulé le 29 août 2022 par la SARL O2CEN à l'égard d'un jugement prononcé le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant l'Amicale des Sapeurs-Pompiers d'Orthez à la SARL O2CEN (RG n° 22/02426),

DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,

DIT que l'appelante supporte la charge des dépens d'appel,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.

Fait à [Localité 4], le 18 octobre 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

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