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CA Rouen, 18 oct. 2023, RG 22/02941


Vérifier : CA Rouen, 18 oct. 2023, RG 22/02941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2023
Numéro
22/02941
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
65321b939e4ea48318f5b134

Texte de la décision

6,810 caractères

N° RG 22/02941 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFLH

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00289

Juge des contentieux de la protection de Rouen du 2 août 2022

APPELANTE :

SAS CRECHE [5]

RCS de Nanterre n° 448 868 406

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen

plaidant par Me CORNU-LE VERN

INTIMÉE :

Madame [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 14 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juillet 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 5 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 18 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 1er septembre 2019, Mme [T] [N] s'est engagée à confier son enfant [R] à la Sas Crèche [5] le jour même jusqu'au 31 août 2020 sur la base d'un forfait de 195 heures par mois au prix de 6,42 euros de l'heure. Différentes factures sont demeurées impayées.

Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, la Sas Crèche [5] a fait assigner Mme [N] en paiement des sommes de 5 614,50 euros, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 2 août 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté la Sas Crèche [5] de ses demandes.

Par déclaration reçue le 6 septembre 2022, la Sas Crèche [5] a formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, la Sas Crèche [5] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de réformer la décision entreprise et de condamner Mme [T] [N] à lui payer les sommes suivantes':

- 5 614,50 euros en paiement des factures,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées les 14 octobre et 15 décembre 2022 en l'étude de l'huissier instrumentaire. La lettre recommandée avec avis de réception adressée par la cour proposant la mise en 'uvre d'une médiation est revenue avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».

L'ordonnance de clôture des débats a été prononcée le 14 juin 2023.

MOTIFS

Sur la créance de la Sas Crèche [5]

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Outre le contrat signé par l'intimée, la Sas Crèche [5] verse aux débats les factures du 29 février, 30 juin, 31 juillet et 31 août 2020 chacune pour un montant de 1 251,90 euros correspondant au forfait mensuel de 195 heures auquel elle a souscrit expressément dans la convention soit un total de 5 007,60 euros. La créancière a procédé à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2021, l'avis rentrant avec la mention «'Pli avisé et non réclamé'».

Mme [N] n'ayant pas dénoncé le contrat, il convient d'en respecter les termes et d'en faire application. Elle sera condamnée à payer cette somme.

La somme réclamée par la Sas Crèche [5] est majorée des intérêts arrêtés à la somme de 106,14 euros à la date de l'envoi de la mise en demeure.

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

La créancière ne peut prétendre à des intérêts moratoires avant mise en demeure. En outre, ces intérêts doivent faire l'objet d'une demande. En cette absence de prétention émise par l'appelante, les intérêts ne peuvent courir de droit qu'à compter du prononcé de la présente décision.

La Sas Crèche [5] demande en outre une somme de 500,76 euros au titre d'une clause pénale': le contrat soumis à la cour ne comporte aucune disposition de cette nature de sorte que l'appelante sera déboutée de ce chef.

Mme [N] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 5 007,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la Sas Crèche [5] étant déboutée pour le surplus. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes.

Sur les dommages et intérêts

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La Sas Crèche [5] ne développe aucune argumentation au sujet de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros et sera déboutée en conséquence de sa prétention.

Sur les frais de procédure

Mme [N] succombe à l'instance et sera condamnée à supporter, au regard de l'infirmation du jugement, les dépens de première instance et d'appel.

Elle sera condamnée en outre à payer à l'appelante pour ses frais irrépétibles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme [T] [N] à payer à la Sas Crèche [5]':

- la somme de 5 007,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sas Crèche [5] pour le surplus des demandes,

Condamne Mme [T] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

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