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CA Toulouse, 18 oct. 2023, RG 22/02055


Vérifier : CA Toulouse, 18 oct. 2023, RG 22/02055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2023
Numéro
22/02055
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
65321b9d9e4ea48318f5b195

Texte de la décision

7,503 caractères

18/10/2023

ARRÊT N° 408

N° RG 22/02055 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2CI

SM/AA

Décision déférée du 17 Mai 2022

Juge commissaire de [Localité 5]

2021JC0345

M. [C]

S.A.S. AMATIS

C/

S.E.L.A.R.L. BDR&ASSOCIES

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. AMATIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [L] [E] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MIDI AGENCEMENT, société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 828 055 624 dont le siège social est fixé [Adresse 4]), désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 4 mars 2021

[Adresse 2]

PARIS 75001

Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE

En présence de M. JARDIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

S. MOULAYES, conseillère chargée du rapport et de I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S.MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

Aux débats, M. JARDIN, substitut général, a fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIÉ, greffière de chambre.

Faits et procédure

La société Midi Agencement, qui exerçait une activité de travaux de menuiserie intérieure et extérieure, de cloisonnement, de décoration et d'aménagement d'immeuble, a signé avec la SAS Ametis, promoteur immobilier, deux actes d'engagement du 6 septembre 2019, portant sur la réalisation de travaux de menuiserie dans une construction immobilière.

Par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 14 janvier 2021, la société Midi Agencement a été placée en redressement judiciaire et la société BDR & Associés, prise en la personne de Maître [H] [B], a été désignée mandataire judiciaire.

Par courrier du 24 février 2021, la société Ametis a déclaré entre les mains de la société BDR & Associés, une créance de 192 114,68 € TTC, correspondant à une retenue de garantie, un compte prorata, une provision pour reprise de malfaçons, une provision sur compte inter-entreprises, des frais complémentaires pour reprise suite à défaillance et des pénalités.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 4 mars 2021, et la société BDR & Associés a été désignée en qualité de liquidateur.

Par courrier du 4 août 2021, la société BDR & Associés a informé la société Ametis de la contestation de l'intégralité de sa créance, rappelant qu'elle restait débitrice du paiement du solde des travaux à hauteur de 17 934,19 euros.

La société Ametis a maintenu sa déclaration de créance par courrier du 6 août 2021.

Par ordonnance du 17 mai 2022, le Juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a rejeté la créance de la SAS Ametis du passif de la SASU Midi Agencement.

Par déclaration en date du 30 mai 2022, la SAS Ametis a relevé appel de cette décision. La portée de l'appel est « l'annulation, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la créance de la SAS Ametis du passif de la SASU Midi Agencement ».

La clôture est intervenue le 6 mars 2023.

L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 13 mars 2023. Par ordonnance du 3 janvier 2023, la SELARL BDR & Associés prise en la personne de Maître [B], a été autorisée à transiger avec la société Ametis.

Deux renvois successifs ont été ordonnés pour ce motif, et l'affaire a finalement été plaidée le 9 octobre 2023.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Ametis demandant, au visa des articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile, de :

- donner acte à la société Ametis de ce qu'elle se désiste de la Procédure d'Appel à l'encontre l'Ordonnance du 17 mai 2022, enrôlée devant la Cour d'appel de Toulouse sous le numéro 22/02055 ;

- donner acte à la société Ametis de ce qu'elle accepte les désistements d'instance et d'action à la procédure pendante devant la Cour d'appel de Toulouse sous le numéro RG 22/02055 de la SAS BDR & Associés prise en la Personne de Me [H] [B] es qualité de Mandataire Judiciaire de la société Midi Agencement ;

- déclarer parfaits les désistements d'instance et d'action signifiés par la société Ametis ;

En conséquence,

- prononcer l'extinction de l'instance pendante devant le Cour d'appel Toulouse enregistrée sous le n° RG 22/02055 ;

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance.

Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maître [H] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Midi Agencement, demandant de :

- lui donner acte, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Midi Agencement, de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Ametis ;

- juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.

Le procureur de la République, par avis du 23 décembre 2022, a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.

MOTIFS

Sur le désistement accepté

Il ressort des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 403 de ce même code, le désistement emporte acquiescement au jugement.

La Cour relève en l'espèce que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions du 9 octobre 2023 ; l'intimée, qui ne relevait pas appel incident, a accepté ce désistement par conclusions du 9 octobre 2023.

Le désistement est dès lors parfait.

Sur les dépens

L'article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, est applicable en cause d'appel.

Les parties s'entendent pour solliciter que chacune conserve la charge de ses propres frais et dépens.

La Cour constate un accord des parties sur les dépens et statuera en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de la Sas Ametis et déclare ce désistement parfait ;

Dit que la Cour est dessaisie du litige ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel ;

La greffière La présidente

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