CA Toulouse, 19 oct. 2023, RG 23/00630
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Texte de la décision
19/10/2023
N° RG 23/00630
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIU4
Décision déférée - 07 Février 2023
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN
22/00687
S.A.R.L. LAGARRIGUE
C/
[X] [F]
[V] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2023
***
Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, Président de chambre, assisté de N. DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. LAGARRIGUE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Suivant jugement rendu le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a révoqué l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 fixant la clôture au 16 janvier 2023 et fixant une nouvelle date de clôture et renvoyant l'audience de plaidoire dans une instance opposant la Sarl Lagarrigue à M. [X] [F] et Mme [V] [E].
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 21 février 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Sarl Lagarrigue.
L'affaire a été instruite à bref délai.
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Par soit-transmis du 2 juin 2023, le conseil de l'appelante a été invité à produire toutes observations avant le 20 juin 2023 sur la caducité de l'acte d'appel encourue pour défaut de signification de l'acte d'appel et de dépôt des conclusions d'appelant dans les délais prescrits par l'article 908 du code de procédure civile.
Par message RPVA de son conseil du 5 juin 2023, la Sarl Lagarrigue a précisé qu'elle n'avait pas d'observation à formuler.
M. [X] [F] et Mme [E] n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour conclure.
En l'espèce, force est de constater que les conclusions d'appelant n'ont pas été déposées au greffe dans le délai prescrit par le texte précité.
La caducité de l'appel doit donc être constatée.
L'instance issue de cet appel est éteinte.
La Sarl Lagarrigue sera donc tenue aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par la Sarl Lagarrigue sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Condamnons la Sarl Lagarrigue aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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