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CA Toulouse, 19 oct. 2023, RG 23/00925


Vérifier : CA Toulouse, 19 oct. 2023, RG 23/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23/00925
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
65321ba09e4ea48318f5b1b3

Texte de la décision

4,340 caractères

19/10/2023

N° RG 23/00925

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKAF

Décision déférée - 04 Avril 2022

TJ d'[Localité 5]

21/01081

[X] [Z]

C/

Etablissement Public [6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [X] [Z]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001871 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIME

[6]

représentée par son directeur en exercice

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le tribunal judiciaire d'Albi a, par jugement du 4 avril 2022, notamment condamné Mme [X] [Z] à verser à [6] une certaine somme en répétition d'un indu.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 14 mars 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de Mme [X] [Z].

-:-:-:-

Par message électronique du 7 août 2023, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.

Le conseil de Mme [Z] a écrit le 8 août 2023 pour indiquer que sa cliente avait déposé une demande d'aide juridictionnelle.

Invité par soit-transmis du 17 août 2023 a faire toutes observations utiles sur la non application à l'appelant des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 prévoyant l'interruption des délais pour conclure, le conseil de Mme [Z] n'a fait parvenir aucune observation complémentaire.

Le conseil de [6] a, par message du 23 août 2023, fait connaître qu'il s'en rapportait à la décision à intervenir.

MOTIVATION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".

Il est constant en l'espèce que l'appelante n'a déposé aucune conclusion au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était le 14 juin 2023 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.

En effet, selon l'article 43 de la loi n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée étant précisé que lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions fixées par certaines dispositions de cet article.

Il s'en suit que l'interruption prévue par ce texte ne bénéficie à l'appelant que pour le délai pour former appel et non pour conclure, l'article 908 du code de procédure civile n'étant pas visé par l'article 43 précité.

L'appelante sera tenue aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons caduc l'appel interjeté par Mme [X] [Z] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [X] [Z].

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. [D].

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