Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 17 oct. 2023, RG 23/03233


Vérifier : CA Toulouse, 17 oct. 2023, RG 23/03233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2023
Numéro
23/03233
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
65321ba09e4ea48318f5b1c3

Texte de la décision

6,385 caractères

17/10/2023

ARRÊT N°

N° RG 23/03233

N° Portalis DBVI-V-B7H-PWAN

JCG/N.

Décision déférée du 28 Mars 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/00042

J.C. GARRIGUES

[Y] [Z]

C/

[L] [J]

S.A. CHAUSSON MATERIAUX

S.A. MAAF

S.A. SIKA FRANCE

RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Katharina WILL de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocat au barreau de CASTRES

S.A. CHAUSSON MATERIAUX

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI

S.A. MAAF

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. SIKA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, la requête a été examinée par J.C. GARRIGUES, lequel en a rendu compte à la cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Par arrêt en date du 28 mars 2023, la cour a :

Infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Albi en date du 11 juin 2019, sauf en ce qu'il a :

- dit n'y avoir de réception tacite du chantier et n'y avoir lieu à application de la garantie décennale ;

- mis hors de cause l'entreprise Sika France ;

- déclaré recevable l'appel en cause de la compagnie Maaf ;

- débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 7800 € ;

- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance;

- condamné M. [Z] à payer à la Sa Sika France la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamné M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 9966,03 € TTC au titre du solde de la facture du 20 octobre 2013, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance.

Déclaré la Sa Chausson Matériaux et M. [J] responsables des désordres ayant nécessité la réalisation des travaux facturés le 20 octobre 2013.

Condamné la Sa Chausson Matériaux et M. [J], in solidum, à payer à M. [J] la somme de 12.845,04 € TTC à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance.

Dit n'y avoir lieu à actualisation de cette somme.

Dit que s'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de cette condamnation doit être supportée à hauteur de 70 % par la Sas Chausson Matériaux et de 30 % par M. [J].

Condamné la Sa Chausson Matériaux et M. [J], in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Condamné la Sa Chausson Matériaux et M. [J], in solidum, à payer à M. [Z] la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Dit que s'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être supportée à hauteur de 70 % par la Sas Chausson Matériaux et de 30 % par M. [J].

Condamné M. [Z] à payer à la Sa Sika France la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Condamné M. [J] à payer à la Sa Maaf Assurances la somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.

Rejeté toutes autres demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Accordé à la Scp Pamponneau Perrouin Bellen-Rotger, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en date du 22 juin 2023, M. [Z] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt, et plus précisément la disposition suivante :

'Condamne la Sa Chausson Matériaux et M. [J], in solidum, à payer à M. [J] la somme de 12.845,04 € TTC à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance',

cette condamnation devant en réalité être prononcée au profit de M. [Z].

Les parties ont été consultées sur le bien-fondé de cette requête par soit transmis aux avocats en date du 13 septembre 2023.

Le conseil de M. [J] a indiqué qu'il s'associait à cette requête.

MOTIFS

Vu l'article 462 du Code de procédure civile.

Conformément aux motifs de l'arrêt, il convient d'ordonner la rectification sollicitée, à laquelle aucune partie ne s'oppose.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 28 mars 2023 comme suit, page 15/16 :

Condamne la Sa Chausson Matériaux et M. [J], in solidum, à payer à M. [Z] la somme de 12.845,04 € TTC à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance.

au lieu de :

Condamne la Sa Chausson Matériaux et M. [J], in solidum, à payer à M. [J] la somme de 12.845,04 € TTC à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.