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CA Versailles, 18 oct. 2023, RG 23/02047


Vérifier : CA Versailles, 18 oct. 2023, RG 23/02047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2023
Numéro
23/02047
Chambre
19e chambre
Type
Arrêt
Id
65321ba59e4ea48318f5b1f3

Texte de la décision

5,656 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2023

N° RG 23/02047

N° Portalis DBV3-V-B7H-V7D4

AFFAIRE :

[Y] [M]

C/

S.A.S. SCHERING PLOUGH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 5]

N° RG : 093528

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI OMNES AVOCATS

la PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 substituée par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1754

APPELANT


S.A.S. SCHERING PLOUGH

[Adresse 2]

Le Pyramidion

[Localité 4]

représentée par Me Sabine SMITH VIDAL du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J011 substituée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2001, M. [M] a été engagé par la société Schering-Plough en qualité d'agent technique des services généraux.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, puis il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 19 mars 2009.

Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2009, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.

Par jugement du 15 septembre 2011, auquel renvoie la cour pour l'exposé de ses demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit des juridictions administratives.

Par déclaration au greffe du 15 septembre 2011, M. [Y] [M] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 22 juin 2013, auquel il est renvoyé pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour a :

- infirmé le jugement,

- ordonné le sursis à statuer sur les demandes de M. [M] auquel il appartiendra de saisir le juge administratif de la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 4 mars 2009,

- dit qu'il sera sursis à statuer sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles,

- dit que l'instance sera suspendue jusqu'à l'issue définitive de l'instance administrative,

- ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle de la cour,

- dit qu'elle pourra être rétablie, dès que la cause du sursis aura disparu à la demande de la partie la plus diligente et par dépôt au greffe de ses conclusions et du bordereau de communication des pièces qu'elle entend produire,

- réservé les dépens.

Par des conclusions reçues au greffe le 13 juillet 2023, l'appelant a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de faire acte à son désistement en cause d'appel de son instance et de son action.

Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Schering-Plough demande à la cour de donner acte à son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [M] en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 384 du code de procédure civile,

Il convient de donner acte à Monsieur [M] de son désistement d'instance et d'action.

Il y a lieu de donner acte à la société Schering-Plough de son acceptation du désistement d'instance et d'action.

En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Les dépens seront mis à la charge de M. [M] sauf meilleur accord.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à M. [Y] [M] de son désistement d'instance et d'action ;

Donne acte à la société Schering-Plough de son acceptation du désistement d'instance et d'action ;

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Met les dépens à la charge de M. [Y] [M] sauf meilleur accord.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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