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CA Lyon, 20 oct. 2023, RG 23/07232


Vérifier : CA Lyon, 20 oct. 2023, RG 23/07232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2023
Numéro
23/07232
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
Arrêt
Id
65336b03bb40ec8318f31d22

Texte de la décision

4,634 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/07232 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGOM

S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Juin 2020

RG : F 18/01275

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023

Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matériélle

BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matériélle

[R] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, Me Denis JANIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ DE L'ARRÊT À RECTIFIER :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT RECTIFICATIF RENDU SANS AUDIENCE conformément à l'article 462 du code de procédure civile

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur appel de la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services à l'encontre du jugement prononcé le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, la cour a, dans un arrêt du 15 septembre 2023 :

Confirmé le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 juin 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services à verser à M. [R] [M] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d'accès à un emploi à temps plein et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services à verser à M. [R] [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d'accès à un emploi à temps plein ;

Déboute M. [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation par l'employeur ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services, avec droit de recouvrement direct au profit de maître de Bernon ;

Condamne la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services à payer à M. [R] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Suite au courrier de M. [M] reçu au greffe le 22 septembre 2023 demandant la réouverture des débats, la cour a décidé de se saisir en rectification d'erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt entrant de toute évidence en contradiction avec ses motifs, lesquels annonçaient une réouverture des débats sur la perte de chance de bénéficier des droits afférents à l'occupation d'un emploi à temps plein.

Le greffe en a avisé les parties le 25 septembre, en leur demandant de présenter sous quinzaine leurs observations sur ce point.

La société a développé des moyens en réponse à la demande d'indemnisation de la perte de chance sans se prononcer sur la rectification d'erreur matérielle.

Il en est de même de M. [M], dont les conclusions notifiées le 9 octobre 2023 ne portent que sur sa demande d'indemnisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, sans audience, la cour constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction du dispositif et procède à sa rectification, comme précisé ci-après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt prononcé le 15 septembre 2023, en ce qui convient d'ajouter au dispositif :

« Sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation de la perte de chance de bénéficier des droits afférents à l'occupation d'un emploi à temps plein ;

Prononce la réouverture des débats sur ce point ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2023, à 9 heures ;

Prononce la clôture des débats au 8 novembre 2023 » ;

Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la décision rectifiée et dit qu'il ne sera délivré par la greffe copie de la décision rectifiée qu'accompagnée d'une copie de la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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