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CA Nîmes, 20 oct. 2023, RG 23/01656


Vérifier : CA Nîmes, 20 oct. 2023, RG 23/01656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2023
Numéro
23/01656
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Ordonnance
Id
65336b09bb40ec8318f31d46

Texte de la décision

2,648 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2EV

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 18 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00164

Madame [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Association EHPA SAINT EMETERY

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2EV ;

EXPOSE

Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté Mme [V] [K] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [V] [K] a formé appel de ce jugement le 16 mai 2023.

L'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, elle a été invitée, par avis du 17 août 2023, à présenter ses observations écrites, au plus tard le 31 août 2023, sur la caducité de l'appel soulevée d'office encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.

Aucune observation n'a été formulée.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement,

En l'espèce, Mme [V] [K] n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 16 mai 2023, il convient de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 23/01656,

Condamnons l'appelante aux dépens.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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