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CA Paris, 20 oct. 2023, RG 19/06232


Vérifier : CA Paris, 20 oct. 2023, RG 19/06232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2023
Numéro
19/06232
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65336b5abb40ec8318f31ddf

Texte de la décision

3,484 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Octobre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06232 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAAR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/08731

APPELANT

Monsieur [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE

[Adresse 6]

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [W] [C] a interjeté appel de l'ordonnance d'incompétence n° RG : 19-08731 rendue le 23 avril 2019 par le premier vice-président responsable du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [5].

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 22 juin 2022 les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée la cour en ordonne le renvoi à l'audience du 18 janvier 2023.

A cette nouvelle date M. [C] comparait seul il souhaite confier son dossier à un nouvel avocat en conséquence de quoi la cour ordonne une nouvelle fois le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 septembre 2023.

A cette date, M. [C] comparait en personne indiquant à la cour qu'il n'a saisi un nouveau conseil que la semaine précédente et que son dossier n'est donc toujours pas prêt.

SUR CE,

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée en raison du défaut de diligence de M. [C] qui n'a saisi un nouvel avocat que la veille de l'audience, elle doit donc être radiée et ne sera remise au rôle que productions de conclusions de son avocat ou de ses écritures s'il ne veut plus d'avocat.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/06232 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu de conclusions de son nouvel avocat ou d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière La présidente

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