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CA Paris, 20 oct. 2023, RG 22/02451


Vérifier : CA Paris, 20 oct. 2023, RG 22/02451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2023
Numéro
22/02451
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65336b61bb40ec8318f31e09

Texte de la décision

3,470 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Octobre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02451 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHNQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01578

APPELANT

Monsieur [F] [C]

[Adresse 4]

[Localité 6]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [L] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [F] [C] a interjeté appel du jugement n°20/01578 rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dont le pôle social - contentieux médical - section 7 s'est déclaré incompétent au profit de la chambre sociale, le litige opposant l'assuré social à un organisme de retraite complémentaire.

A l'audience du 19 septembre 2023 à 13h30, M. [C] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement convoqué par l'intermédiaire du Procureur de la République près le tribunal de M'Sila en Algérie, le 13 avril 2023.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse, intimée, par la voix de sa représentante, demande la confirmation du jugement entrepris constatant l'incompétence de la section 'contentieux technique' du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de cette affaire opposant en fait M. [C] à la caisse de retraite complémentaire [5].

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [C] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [F] [C].

La greffière La présidente

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