CA Rouen, 20 oct. 2023, RG 21/03801
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Texte de la décision
N° RG 21/03801 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4Q4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01422
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] du 16 Septembre 2021
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Martine GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2021, l'[Adresse 5] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 16 septembre 2021.
A l'audience du 10 octobre 2023, l'URSSAF a indiqué à la Cour qu'elle se désistait de son appel et qu'elle en avait informé l'intimé par courrier. Par lettre du 09 octobre 2023, le conseil de Monsieur [O] [F] a accepté le désistement.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de l'URSSAF [Adresse 5] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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