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CA Toulouse, 20 oct. 2023, RG 22/02391


Vérifier : CA Toulouse, 20 oct. 2023, RG 22/02391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2023
Numéro
22/02391
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Arrêt
Id
65336b73bb40ec8318f31e69

Texte de la décision

8,144 caractères

20/10/2023

ARRÊT N°2023/394

N° RG 22/02391 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3LT

EB/AR

Décision déférée du 23 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00371)

SECTION ENCADREMENT - GITTON

[M] [H]

C/

S.A. BANQUE COURTOIS

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le 20 10 2023

à Me Véronique L'HOTE

Me Nathalie CLAIR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. BANQUE COURTOIS

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [H] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2008 par la SA Banque Courtois en qualité de directeur d'agence, statut cadre.

La convention collective applicable est celle de la banque.

La société Banque Courtois emploie plus de 11 salariés.

Le 12 mai 2015, M. [H] a adhéré au syndicat national de la Banque et du Crédit (SNB).

Depuis 2016, M. [H] occupait divers mandats de délégué du personnel, représentant syndical au comité d'entreprise, puis délégué syndical en juin 2017.

A compter de février 2018, M. [H] a été détaché à hauteur de 70% de son temps de travail.

Le 9 mars 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de constater la situation d'une discrimination syndicale et par conséquent, condamner la société Banque Courtois au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil a :

- jugé que M. [M] [H] n'est pas victime de discrimination syndicale,

- débouté M. [H] de sa demande de rappel de prime concernant l'année 2017 et l'année 2018,

- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

- débouté la SA Banque Courtois, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

Le 24 juin 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 22 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [M] [H] de sa demande tendant à voir juger qu'il est victime de discrimination syndicale,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de primes concernant l'année 2017 et concernant l'année 2018,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté

M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau:

- juger que M. [H] est victime de discrimination syndicale,

- condamner la SA Banque Courtois à lui verser 4 000 euros à titre de rappel de prime concernant l'année 2017,

- condamner la société Banque Courtois à lui verser 4 000 euros à titre de rappel de prime concernant l'année 2018,

- condamner la société Banque Courtois à lui verser 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- condamner la société Banque Courtois au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Banque Courtois de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Banque Courtois aux entiers dépens.

Il expose que le déroulement de sa carrière a décliné à partir du moment il a commencé à s'intéresser à des questions représentatives du personnel ou syndicales, ce qui s'est traduit notamment par l'absence de prime, l'absence d'augmentation de salaire et l'absence d'entretien d'évaluation au cours de l'année 2018. Il estime que ses objectifs et performances auraient dû être pondérés au regard de son temps de travail effectif sur son poste, hors mandat.

Il considère que son employeur est dans l'incapacité de justifier par des éléments objectifs la différence de traitement qu'il subit.

Dans ses dernières écritures en date du 19 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Banque Courtois demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter purement et simplement M. [H] de l'ensemble de ses prétentions.

Y ajoutant:

- condamner M. [H] à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle réplique qu'il n'existe aucune corrélation entre les activités syndicales de M. [H] et le déroulement de sa carrière. Elle ajoute qu'il n'existe pas de disparité de traitement entre M. [H] et ses collègues de travail en raison de ses activités syndicales.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 septembre 2023.

Par conclusions du 05 octobre 2023, M. [H] a indiqué se désister de son appel.

Par message transmis via RPVA le 05 octobre 2023, la SA Banque Courtois a indiqué accepter le désistement, sans toutefois formaliser de conclusions.

Compte tenu des intérêts en cause et de l'accord des parties, il a été procédé à l'audience à la révocation de l'ordonnance de clôture, à l'admission des conclusions tardives et, avant les débats, à la clôture à nouveau de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient

des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'intimée n'avait pas formé d'appel incident puisque ses conclusions tendaient à la confirmation du jugement.

Il convient donc de constater le caractère parfait du désistement.

La cour demeure saisie de la demande, qui ne constitue pas un appel incident, formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la SA Banque Courtois. Au regard de considérations d'équité et de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que l'intimée supporte les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Cette demande sera rejetée.

Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,

Déboute la SA Banque Courtois de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [H] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset

.

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