CA Toulouse, 19 oct. 2023, RG 23/03040
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Texte de la décision
19/10/2023
N° RG 23/03040 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVBD
Décision déférée - 07 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES -22/00177
[V] [Y] divorcée [U]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°174
***
Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [V] [Y] divorcée [U], demeurant [Adresse 2]
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilies en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Castres en date du 07 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté par Madame [V] [Y] divorcée [U], par lettre recommandée avec avis de récéption au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 21 août 2023 ;
Vu le courrier du greffe en date du 18 septembre 2023 indiquant à Madame [V] [Y] divorcée [U] de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel est soulevée d'office dès lors que l'appel doit être formé par avocat et selon les formes de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Madame [V] [Y] divorcée [U] n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision :
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie éléctronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par Madame [V] [Y] divorcée [U] sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [V] [Y] divorcée [U] en date du 07 mars 2023 ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [Y] divorcée [U]
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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