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CA Versailles, 19 oct. 2023, RG 23/01231


Vérifier : CA Versailles, 19 oct. 2023, RG 23/01231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23/01231
Chambre
16e chambre
Type
Arrêt
Id
65336b86bb40ec8318f31eb1

Texte de la décision

9,693 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2023

N° RG 23/01231 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWKY

AFFAIRE :

SCI LE RELAIS DE LA CHASSE

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET DE L'ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 21/00102

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.10.2023

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI LE RELAIS DE LA CHASSE

N° Siret : 788 927 747 (RCS [Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230051

APPELANTE


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET DE L'ILE DE FRANCE(CRCAM IDF)

Société civile coopérative à personnel et capital variables régie par le livre V du Code rural

N° Siret : 775 665 615 (RCS [Localité 3])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier DAN - Représentant : Me Maryam HATEM-LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et Île de France à la suite de la délivrance à la SCI Le Relais de la Chasse, le 18 mars 2021, d'un commandement de payer valant saisie immobilière, a autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers visés, consistant en un pavillon d'habitation sis à [Adresse 6]) appartenant à la dite SCI, et fixé au 18 octobre 2022 à 14 heures l'audience à laquelle l'affaire serait rappelée.

Par jugement du 31 janvier 2023, réputé contradictoire en l'absence de la SCI Le Relais de la Chasse, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, constatant que la vente amiable n'était pas intervenue et qu'aucun engagement écrit d'acquisition n'était produit, a :

ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 mars 2021,

dit que la vente aura lieu à l'audience du 9 mai 2023 à 14 heures du tribunal judiciaire de Pontoise, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,

dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.

Le 21 février 2023, la SCI Le Relais de la Chasse a interjeté appel de ce jugement.

Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 14 mars 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 21 juin 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Île de France, par acte du 24 mars 2023, transmis au greffe par voie électronique le 28 mars 2023.

A l'audience du 21 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2023.

Par conclusions transmises au greffe le 21 juin 2023, la SCI Le Relais de la Chasse, expliquant avoir réglé l'intégralité de sa dette, a demandé à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel par elle interjeté suivant déclaration en date du 21 février 2023 d'une décision rendue le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise, sous réserve que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Île de France renonce au bénéfice du jugement dont appel,

ordonner le dessaisissement de la cour,

statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises au greffe le 4 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Île de France a demandé à la cour de :

en tant que de besoin, lui donner acte de sa renonciation au bénéfice du jugement entrepris, dont les causes ont été réglées par la SCI Le Relais de la Chasse,

en tout état de cause, condamner la SCI Le Relais de la Chasse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SCI Le Relais de la Chasse à supporter les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Paul Buisson.

Par conclusions en réponse, transmises le 11 septembre 2023, la SCI Le Relais de la Chasse a conclu au rejet de la demande de l'intimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure.

En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel a besoin d'être accepté s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de la SCI Le Relais de la Chasse, fait sous réserve de renonciation par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Île de France, a été accepté par cette dernière, qui a expressément indiqué renoncer au bénéfice du jugement rendu le 31 janvier 2023.

Le désistement est donc parfait et emporte dessaisissement de la cour.

Conformément aux prescriptions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

A l'appui de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Île de France souligne, notamment, qu'elle a été contrainte de constituer avocat et de conclure en qualité d'intimée, sur l'appel interjeté par la SCI Le Relais de la Chasse, d'un jugement rendu en dernier ressort.

Nonobstant l'argumentation développée par l'appelante, qui fait valoir que les causes du jugement ont été réglées, qu'elle a réglé l'intégralité des frais de publicité et d'affichage, ainsi que l'ensemble des frais et honoraires du conseil de la Caisse, et que la procédure d'appel n'aurait pas été introduite si la Caisse avait accepté plus tôt la transaction proposée, l'équité commande de faire droit à hauteur de la somme de 1 500 euros à la demande de l'intimée au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

La SCI Le Relais de la Chasse sera en conséquence condamnée aux dépens, et à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Île de France la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la SCI Le Relais de la Chasse, et son acceptation par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Île de France et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;

Condamne la SCI Le Relais de la Chasse à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Île de France une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Le Relais de la Chasse aux dépens, et autorise le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Île de France à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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