Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 19 oct. 2023, RG 23/01236


Vérifier : CA Versailles, 19 oct. 2023, RG 23/01236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23/01236
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
65336b86bb40ec8318f31eb3

Texte de la décision

4,587 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2023

N° RG 23/01236 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWLH

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

Société SCI DU [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Juillet 2022 par le Président du TJ de [Localité 4]

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.10.2023

à :

Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277

APPELANTE


SCI DU [Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230151

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAVID, du barreau de Paris

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 février 2023, Mme [H] [G] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles dans l'instance l'opposant à la SCI du [Adresse 1].

Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, Mme [H] [G] demande à la cour de :

'- donner acte à Mme [H] [K] épouse [G] de son désistement d'instance et d'action au titre de la présente procédure engagée sous le numéro RG 23/01236 devant la Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre à l'encontre de la S.C.I du [Adresse 1],

- juger de l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/01236 et de l'action engagée par Mme [H] [K] épouse [G] à l'encontre de la S.C.I du [Adresse 1],

- juger par voie de conséquence, parfait le dessaisissement de la Cour d'appel de Versailles, 14ème Chambre ;

- juger que les parties conserveront à leur charge les frais, honoraires et dépens exposés par elles.'

Par conclusions déposées le 2 octobre 2023, la société civile immobilière du [Adresse 1] demande à la cour de :

'- constater l'acceptation de la SCI du [Adresse 1] du désistement d'instance et d'action de Mme [H] [K] épouse [G] enrôlée sous le numéro RG 23/01236,

En conséquence,

- juger que le désistement de l'instance et de l'action de Mme [H] [K] épouse [G] est parfait.

- prononcer l'extinction de l'instance et de l'action liant la SCI du [Adresse 1] et Mme [H] [K] épouse [G] enrôlée sous le RG 23/01236.

- juger qu'il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à Mme [H] [G] de son désistement d'instance accepté par la SCI du [Adresse 1], et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Eu égard à l'accord des parties, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses dépens et de ses frais.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de Mme [H] [K] épouse [G] et l'acceptation de ce désistement par la SCI du [Adresse 1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.