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CA Versailles, 19 oct. 2023, RG 23/06249


Vérifier : CA Versailles, 19 oct. 2023, RG 23/06249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23/06249
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
65336b89bb40ec8318f31ed9

Texte de la décision

3,541 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 19 OCTOBRE 2023

N° RG 23/06249 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCF3

AFFAIRE :

[R] [W]

C/

[D] [G]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2023 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° RG : 23/00145

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.10.2023

à :

Delphine LEGRAND

[D] [G]

[P] [J]

par LR/AR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

APPELANTE NON REPRESENTEE


Monsieur [D] [G]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [P] [J] épouse [G]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

INTIMES DEFAILLANTS


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par courriel reçu le 29 août 2023 au greffe de la cour, Mme [R] [W] a entendu relever appel de l'ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le tribunal de proximité de Chartres dans l'instance l'opposant à M. [D] [G] et Mme [P] [J] épouse [G].

MOTIFS DE LA DECISION,

Selon l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.

En l'espèce, l'appel formée par Mme [R] [W] encourt la nullité pour avoir été formé, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, seule, sans l'assistance d'un conseil.

En dépit du courrier émanant de la cour en date du 30 août 2023, rappelant les dispositions de l'article 901 suvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.

Il convient en conséquence de déclarer nul l'appel de Mme [R] [W].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt par défaut,

PRONONCE la nullité de l'appel de Mme [R] [W],

DIT que les dépens sont à la charge de Mme [R] [W].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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