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CA Versailles, 19 oct. 2023, RG 23/02645


Vérifier : CA Versailles, 19 oct. 2023, RG 23/02645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23/02645
Chambre
6e chambre
Type
Arrêt
Id
65336b98bb40ec8318f31f57

Texte de la décision

6,218 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2023

N° RG 23/02645 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WC6W

AFFAIRE :

[T] [C]

C/

Association UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST

SELAS ALLIANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : F16/02862

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me François TEYTAUD

Me Sophie CORMARY

Me Ghislaine D'ORSO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125 et Me David WEISS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0161

(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2018/010786 du 21/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

APPELANTE


Association UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

Société SELAS ALLIANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Ghislaine ORSO (D') de la SCP CABINET D'ORSO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201

INTIMEES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 14 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre opposant Mme [T] [C] à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest et à Me [F] [R], mandataire liquidateur de la société Kalystos,

Vu l'appel interjeté par Mme [T] [C] par déclaration du 8 mars 2018 enregistrée sous le numéro RG 18/01394,

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 18 février 2021 par le conseiller de la mise en état de la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles dans l'affaire RG n°18/01394,

Vu l'arrêt rendu le 24 juin 2021 infirmant ladite ordonnance, sur déféré enregistré sous le numéro RG 21/00771,

Vu l'arrêt rendu contradictoirement le 10 février 2022 par la 6ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles dans l'affaire RG n°21/00771 opposant Mme [T] [C], représentée par Me David Weiss, avocat au Barreau de Paris, à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France et à la Selas Alliance prise en la personne de Me [F] [R], mandataire liquidateur de la société Kalystos,

Vu la demande de délivrance d'attestation de fin de mission déposée le 30 août 2023 par Me Weiss,

Vu l'ordonnance de saisine d'office en rectification d'erreur matérielle en date du 4 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/02645, fixant la date des plaidoiries au 13 octobre 2023,

Vu les avis des parties ne s'opposant à la rectification, en date du 9 octobre 2023 pour Mme [C] et du 6 octobre 2023 pour l'Unedic et la société Alliance,

Vu la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles en date du 21 janvier 2019 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme [C] pour la procédure d'appel du jugement rendu le 14 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, enregistrée sous le numéro RG 18/01394 et désignant pour l'assister Me David Weiss, avocat au Barreau de Paris,

La décision a été mise en délibéré au 19 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Une erreur matérielle affecte l'arrêt rendu le 10 février 2022 en ce que ce dernier ne mentionne pas en première page que Mme [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Il convient de rectifier la décision susvisée en ajoutant, en première page, sous le nom de l'appelante, les termes : '(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2018/010786 du 21/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)'.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe rendu contradictoirement,

Rectifie l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la 6ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles (RG n°21/00771) opposant Mme [T] [C], représentée par Me David Weiss, avocat au Barreau de Paris, à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France et à la Selas Alliance prise en la personne de Me [F] [R], mandataire liquidateur de la société Kalystos,

Dit qu'en première page de la décision, sous le nom de Mme [T] [C], il convient d'ajouter les termes : '(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2018/010786 du 21/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)', le reste sans changement,

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme ce dernier,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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