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CA Douai, 20 oct. 2023, RG 22/00181


Vérifier : CA Douai, 20 oct. 2023, RG 22/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2023
Numéro
22/00181
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale A salle 1
Type
Arrêt
Id
653760e7974d2583184550e1

Texte de la décision

5,813 caractères

ARRÊT DU

20 Octobre 2023

N° 1330/23

N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDH2

OB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

30 Décembre 2021

(RG 21/00028)

GROSSE :

aux avocats

le 20 Octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE :

S.A.S. BONDUELLE EUROPE LONG LIFE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Fabrice BERTOLOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE,

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Engagé le 30 septembre 1992 en qualité de manutentionnaire par la société Bonduelle, aux droits de laquelle se trouve la société Bonduelle Europe long life (la société), M. [T] est devenu 'responsable des achats/méthodes/manutentions'.

Ses fonctions consistaient à passer des commandes de matériel ensuite validées par son supérieur hiérarchique.

La facturation des commandes était ensuite gérée par le site de [Localité 4] de la société.

Le 3 décembre 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.

Par lettre du 18 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave, la société lui reprochant d'avoir dissimulé la location d'un minibus réalisée à titre personnel afin qu'elle soit prise en charge par l'employeur et d'avoir fait supporter à celui-ci l'achat d'un matériel électroportatif et une scie à rubans alors que ce matériel n'est pas utilisé dans l'usine.

Contestant son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck.

Par un jugement du 30 décembre 2021, la juridiction prud'homale l'a débouté de toutes ses demandes.

Par déclaration du 10 février 2022, il a fait appel.

Par des conclusions récapitulatives notifiées le 2 septembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant réclame l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société par des conclusions notifiées le 1er juillet 2022 par lesquelles elle demande la confirmation du jugement.

MOTIVATION :

M. [T] tente de remettre en cause la faute grave en introduisant une discussion au sujet des numéros de commandes et de devis ou encore des références techniques des réparations ou des achats.

Il soutient, pour l'essentiel, d'une part, que rien ne démontre qu'il ait commis les faits reprochés et, d'autre part, qu'il a validé en toute transparence, à partir de son adresse de courrier électronique professionnelle, la location du minibus payée ensuite en espèces.

Le conseil de prud'hommes a toutefois fait ressortir, par une analyse circonstanciée et pertinente que la cour d'appel adopte, les principales pièces (devis, bon de commande, facture) dont il résulte que le salarié a bien commis les faits reprochés, s'agissant de la location du minibus à des fins personnelles et facturée à la société.

La cour ajoute que M. [T] n'explique pas pourquoi il a loué un minibus, prétendument à des fins privées, en passant par la société alors qu'il lui aurait été beaucoup plus aisé de s'adresser directement à un loueur de véhicule dont c'est le métier.

Il n'explique pas davantage pourquoi il a fait facturer cette location par la société alors que la location était à des fins prétendument privée.

Le paiement en espèces allégué n'est pas avéré et l'attestation du gérant de l'entreprise qui a fourni la location du véhicule le dément ainsi qu'il ressort du sens et de la portée de la pièce n° 11 de la société.

L'ancienneté de M. [T] était importante, il n'y a pas d'antécédent disciplinaire, et le préjudice s'élève à la somme de 348 euros toutes taxes comprises.

Mais les faits témoignent d'une volonté de dissimulation incompatible avec le maintien dans l'emploi, le salarié connaissant parfaitement, par ses fonctions, la procédure de facturation et de validation qu'il pratique quotidiennement et n'ayant été découvert in extremis qu'à la suite d'un contrôle rigoureux et opportun du service de la comptabilité.

Le jugement sera confirmé.

Comme l'a par ailleurs décidé le conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement déféré ;

- rejette le surplus des prétentions ;

- condamne M. [T] aux dépens.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

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