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CA Douai, 29 sept. 2023, RG 23/00601


Vérifier : CA Douai, 29 sept. 2023, RG 23/00601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2023
Numéro
23/00601
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
653760f4974d25831845510d

Texte de la décision

5,630 caractères

ARRÊT DU

29 Septembre 2023

N° 1225/23

N° RG 23/00601 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3SA

PN/AL

O.S

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

07 Décembre 2020

(RG 19/346-391 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 29 Septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Suivant requête déposée le 5 avril 2023 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai, M. [E] [K] a formé une requête aux fins de rectification d'une omissions de statuer au titre d'un jugement du 17 février 2023, l'ayant opposé à la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, aux termes duquel il a été dit le licenciement de M. [E] [K] sans cause réelle et sérieuse, tandis que la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL a été condamné à payer au requérant 135 000 euro à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 4000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

M. [E] [K] fait valoir en substance que la cour a omis de statuer sur sa demande au titre de son solde d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent, de sorte qu'il est demandé à la cour de céans de statuer sur ce chef de demande en application de l'article 463 du code de procédure civile.

Pour sa part, la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, aux termes de ses conclusions déposées le 24 avril 2023, conclut, à titre principal, au rejet de sa requête, et, à titre subsidiaire au débouté de l'intégralité des demandes formées par M. [E] [K].

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

Attendu qu'en l'espèce, le dispositif des dernières conclusions du salarié, déposées au secrétariat greffe de la juridiction conclut, dans un premier temps, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;

Que dans un second temps, il est demandé à la cour de statuer en tout premier lieu :

- sur le harcèlement moral

-sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Qu'il est ensuite dans un premier temps demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, et, à titre subsidiaire en raison de la méconnaissance de la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL son obligation de sécurité ;

Attendu que la cour n'a pas fait droit à ses demandes, de sorte qu'il lui appartenait ensuite de statuer sur les prétentions suivantes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Qu'a cet égard, M. [E] [K] a été débouté de ses demandes ;

Que c'est exclusivement sur les chefs de demande relatifs à la contestation de licenciement que la cour a statué en faveur du salarié ;

Attendu néanmoins que la demande au titre du préavis formée à hauteur de 14 556 euros n'a été formulées que dans le cadre des prétentions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à l'exclusion des demandes au titre de la contestation du licenciement 

Qu'en effet, le 3ème paragraphe relatif à la contestation du licenciement ne vise aucune demande au titre d'un préavis ;

Qu'à ce titre, il est demandé uniquement la condamnation de l'employeur à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que dans ces conditions, la cour n'avait pas à statuer sur une demande qui n'a pas été formée dans ce cadre ;

Qu'il s'ensuit que la requête aux fins d'omission de statuer doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

DEBOUTE M. [E] [K] de sa demande,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de M. [E] [K].

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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