Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 20 oct. 2023, RG 23/00994


Vérifier : CA Douai, 20 oct. 2023, RG 23/00994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2023
Numéro
23/00994
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
653760f4974d258318455111

Texte de la décision

6,617 caractères

ARRÊT DU

20 Octobre 2023

N° 1339/23

N° RG 23/00994 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAP3

PN/CH

Ordonnance du

Conseiller de la mise en état de DOUAI

en date du 30 juin 2023

(RG 22/00030 - section )

Jugement du

Cour d'Appel de DOUAI

en date du

30 Juin 2023

(RG 22/30 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEFENDERESSE AU DEFERE

APPELANTE :

Association APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DEMANDERESSE AU DEFERE

INTIMÉE :

Mme [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [B] (Défenseur syndical ouvrier)

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant en matière de déféré

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Le 7 janvier 2022, la société APREVA REALISATIONS MEDICO-SOCIALES a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Arras en date du 6 décembre 2021, lequel a, dans un litige l'opposant à Mme [G] [H] :

- requalifié le licenciement de Mme [G] [H] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société APREVA REALISATIONS MEDICO-SOCIALES à payer à Mme [G] [H] :

- 3061 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 3061 euros d'indemnité de licenciement,

- 4082 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 408 euros de congés payés afférents,

- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné la société APREVA REALISATIONS MEDICO-SOCIALES aux dépens.

Par ordonnance du 30 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [G] [H] reçues le 30 juin 2022 et l'a condamnée aux dépens de l'incident.

Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juillet 2023, Mme [G] [H] a déféré cette ordonnance à la cour.

Aux termes de leurs conclusions respectives transmises pour Mme [G] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, et pour la société APREVA REALISATIONS MEDICO-SOCIALES par RPVA le 7 septembre 2023, auquel il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile :

Mme [G] [H] demande de déclarer recevables ses pièces et conclusions et de condamner la société APREVA REALISATIONS MEDICO-SOCIALES aux dépens et au paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société APREVA REALISATIONS MEDICO-SOCIALES demande de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner Mme [G] [H] aux dépens et au paiement de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 909 et 911 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des autres parties ;

Que l'article 930-3 du même code prévoit que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ;

Que seul l'avocat constitué est habilité à accomplir les actes de procédure, de sorte que l'avocat, bien que plaidant mais non constitué, n'a pas le pouvoir de représenter une partie devant la cour d'appel ; que la notification de conclusions à un tel avocat est par conséquent entachée d'une irrégularité de fond en application de l'article 117 du même code et de la loi ;

Attendu que Me [L] est le seul avocat constitué devant la cour pour le compte de la société APREVA REALISATIONS MEDICO-SOCIALES ;

Qu'elle a notifié ses conclusions d'appelant au représentant de Mme [G] [H], M. [B] agissant en qualité de défenseur syndical, par lettre recommandée distribuée le 20 avril 2022 ;

Que M. [B] a adressé ses conclusions d'intimée à Me [N], avocat plaidant de la société APREVA REALISATIONS MEDICO-SOCIALES, le 28 juin 2022 ;

Que s'il est vrai, comme le fait observer M. [B], que Me [N] apparaît en tant qu'avocat plaidant de la société APREVA REALISATIONS MEDICO-SOCIALES en première page de ses conclusions d'appelante, cette qualité ne saurait valoir constitution devant la cour d'appel ;

Qu'en tout état de cause, Mme [G] [H] ne justifie pas d'une notification à l'avocat de l'appelant constitué devant la cour ;

Qu'il en résulte que ses conclusions reçues au greffe le 30 juin 2022 sont entachées d'une irrégularité de fond, de sorte que l'intimée a manqué aux obligations mises à sa charge par les articles 909 et 911 précités en ne concluant pas dans les délais impartis, ainsi que l'a retenu le conseiller de la mise en état ;

Que par conséquent, l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

Attendu que Mme [G] [H] sera condamnée aux dépens du déféré ;

Qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à l'équité et à la situation économique des parties ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance déférée,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [G] [H] aux dépens du déféré.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.