CA Pau, 23 oct. 2023, RG 23/02277
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Texte de la décision
N° 2023/3451
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre civile - Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 905-2 et 911 du code de procédure civile
RG N° : N° RG 23/02277 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITTI
APPELANTE
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE ARCOUET, représentant : Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
NTIMEE
S.A. CASTAGNET
représentant : Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président de la 2ème chambre civile - section 1 , assisté de Nathalène DENIS, Greffière,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée le 16 octobre 2023 ;
Vu les observations écrites de Maître [P] [T] (SELARL AVOLIS) en date du 17 octobre 2023, indiquant ne pas avoir été en état de déposer des conclusions ;
Vu l'absence de transmission des conclusions au greffe de la cour,
Motifs :
Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois imparti par l'avis de fixation envoyé par le greffe le 13 septembre 2023 ;
Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 916 du Code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties.
La Greffière, Le Président de chambre,
Nathalène DENIS Philippe DARRACQ
Copie aux avocats
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