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CA Amiens, 24 oct. 2023, RG 23/04083


Vérifier : CA Amiens, 24 oct. 2023, RG 23/04083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2023
Numéro
23/04083
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6538b3507ffc2c8318edfec5

Texte de la décision

5,879 caractères

ARRET

N°

[H]

C/

S.A.S. [Localité 5] BIOMETHANE

PREFET DE L'OISE

COMMUNE DE [Localité 5]

COMMUNE DE [Localité 6]

PB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT QUATRE OCTOBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04083 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4F6

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [G] [H]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (ITALIE) [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

S.A.S. [Localité 5] BIOMETHANE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS

PREFET DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

Assigné à secrétaire le 08/12/2022

COMMUNE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau d'AMIENS

COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette quaité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Thimothée DUFOUR de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

La Cour a été saisie par Me LE ROY d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 26 septembre 2023.

Un avis a été adressé aux parties le 12 octobre 2023, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 20 octobre 2023 au plus tard.

L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 24 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'arrêt n°RG 22/04877 de cette cour du 26 septembre 2023,

Vu la requête de maître Le Roy, conseil de la commune de [Localité 6], du 28 septembre 2023 sollicitant la rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt,

Vu l'avis du greffe aux parties en date du 12 octobre 2023 les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 24/10/2023, prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et les invitant à faire parvenir leurs observations écrites sur ce point pour le 20 octobre 2023, au plus tard, par le biais du RPVA.

Vu les observations transmises par la voie électronique le 13 octobre 2023 par maître Varela Fernandes, conseil de la SAS [Localité 5] Biomethane,

Vu les observations transmises par la voie électronique le 20 octobre 2023 par maître Tourbier, conseil de la commune de [Localité 5],

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

MOTIFS

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, dans l'énumération des parties en cause de l'arrêt n°RG 22/04877 du 26 septembre 2023, page 2, il est indiqué que le conseil de la commune de [Localité 6] est « Me [P] [U] » au lieu de Me [M] [U].

Cette erreur strictement matérielle sera rectifiée comme précisée dans le dispositif.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Vu l'arrêt n° RG 22/04877 de cette cour du 26 septembre 2023,

Rectifie dans l'énumération des parties de cet arrêt la mention suivante : « COMMUNE DE [Localité 6] (') représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Thimothée DUFOUR de la SELARL CHEYSSON MARCHANDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris » ;

La remplace par le paragraphe suivant : « COMMUNE DE [Localité 6] (') représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Timothée DUFOUR de la SELARL CHEYSSON MARCHANDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris  » ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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