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CA Basse-Terre, 4 sept. 2023, RG 22/00405


Vérifier : CA Basse-Terre, 4 sept. 2023, RG 22/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2023
Numéro
22/00405
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
6538b3557ffc2c8318edfed9

Texte de la décision

4,301 caractères

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 4 SEPTEMBRE 2023

RG N° : N° RG 22/00405 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNZY

Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00040

Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro

N° RG 22/00405 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNZY

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par M. [I] [O] (Défenseur Syndical)

APPELANT

S.A.R.L. PROGIENE CARAIBES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(Toque 26)

INTIMEE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe en date du 19 avril 2022 M. [K] [L] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 7 avril 2022.

La société Progiene Caraïbes s'est constituée le 09 mai 2022.

Le 22 novembre 2022 le greffe a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société Progiene Caraïbes demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- REJETER les prétentions de M. [Y] [K] en ce qu'il demande le relevé de la caducité de la déclaration d'appel ;

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel ;

- CONDAMNER M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 21 mars 2023, M. [K] [G] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- FAIRE DROIT à sa demande de contestation de la caducité ;

- PRONONCER la levée de l'avis de caducité.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce, M. [K] [L] [Y] n'a adressé ses conclusions à la cour que le 15 juillet 2022 et ne les a pas envoyées à l'avocat constitué pour l'intimée.

Les soucis de la secrétaire de la centrale syndicale dont dépend le défenseur syndical représentant M. [K] [L] [Y], sans minimiser leur caractère dramatique, ne peuvent constituer un cas de force majeur au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Disons que la déclaration d'appel de M. [K] [L] [Y] est caduque ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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