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CA Bordeaux, 24 oct. 2023, RG 22/04809


Vérifier : CA Bordeaux, 24 oct. 2023, RG 22/04809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2023
Numéro
22/04809
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
Arrêt
Id
6538b35e7ffc2c8318edff05

Texte de la décision

3,525 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Monsieur [X] [W], S.C.I. LMG

C/

S.E.L.A.S. FPF AVOCATS


N° RG 22/04809 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6BP


DU 24 OCTOBRE 2023


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 24 OCTOBRE 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [X] [W]

demeurant [Adresse 2]

S.C.I. LMG, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]

absents, non représentés, convoqués

Demandeurs au recours contre une décision rendue le 07 octobre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.E.L.A.S. FPF AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

absente

représentée par Me François PETIT membre de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX non comparant

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 19 Septembre 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [X] [W] a relevé appel de la décision rendue le

07 octobre 2022 par laquelle le délégataire du bâtonnier du barreau de Bordeaux a taxé à la somme de 1.152 € TTC le montant des honoraires et frais dus à la SELAS FPF AVOCATS par

M. [W].

L'appelant, régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ni personne pour lui, mais il a indiqué que la facture sollicitée concernait la SCI LMG et non lui-même à titre personnel.

La SELAS FPF AVOCATS a écrit à la cour en indiquant qu'elle se désistait de sa demande à l'encontre de M. [W].

MOTIFS :

Malgré l'absence de l'appelant, dispensé de comparution et au regard du désistement acté par la SELAS FPF AVOCATS, il convient de réformer la décision et de dire que M. [W] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la dite société, la facture concernant la SCI LMG.

PAR CES MOTIFS :

Dispense M. [X] [W] de comparution,

Infirme la décision déférée,

Dit que M. [X] [W] n'est redevable d'aucune somme envers la SELAS FPF AVOCATS,

Laisse les dépens à la charge de la SELAS FPF AVOCATS,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

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