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CA Douai, 24 oct. 2023, RG 23/01881


Vérifier : CA Douai, 24 oct. 2023, RG 23/01881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2023
Numéro
23/01881
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6538b3a27ffc2c8318edff81

Texte de la décision

7,928 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01881 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5U

N° de Minute : 1892

Ordonnance du mardi 24 octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [G]

né le 22 Mars 1999 à [Localité 2]

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [X] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maitre el HAIK , avocat PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 octobre 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 24 octobre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [G] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

Par décision en date du 20 octobre 2023 notifiée le même jour à 14h40, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [G] né le 22 mars 1999 à [Localité 2] (Syrie), de nationalité syrienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 21 octobre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 novembre 2023.

M. [H] [G] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Au soutien de son appel, il fait valoir d'une part qu'il a remis son titre de séjour périmé allemand aux autorités et pourrait y être réadmis en vertu de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement allemand, de sorte que l'administration n'a pas effectué de diligences utiles puisqu'elle aurait dû entamer la procédure de réadmission Schengen, d'autre part que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.

Ces deux moyens tirés de l'article L.741-3 du CESEDA se confondent. Selon ce texte, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [H] [G] a été placé en rétention administrative le 20 octobre 2023 à 14h40.

Il est détenteur d'un titre de séjour allemand qui était valable jusqu'au 21 juin 2023. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Allemagne.

Le centre de coopération policière et douanière franco-allemand a indiqué à la préfecture, au vu de la situation irrégulière de M. [H] [G] sur le sol allemand, qu'il n'était pas compétent pour les réadmissions.

Dès le 20 octobre 2023, jour du placement de M. [H] [G] en rétention administrative, l'administration a saisi les autorités allemandes, auprès desquelles une demande d'asile avait été introduite, aux fins de demander la reprise en charge de l'intéressé.

L'administration justifie en conséquence avoir effectué toutes diligences pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [H] [G]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [H] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Muriel LE BELLEC, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 24 octobre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [X]

Le greffier

N° RG 23/01881 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5U

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [G] le mardi 24 octobre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 24 octobre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 24 octobre 2023

N° RG 23/01881 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5U

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