CA Douai, 20 oct. 2023, RG 23/01259
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Texte de la décision
ARRET DU
20 Octobre 2023
N° 1331/23
N° RG 23/01259 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEOZ
MLBR / SL
rectification erreur matérielle
Arrêt
CA DOUAI
en date du
12 octobre 2021
(RG 18/03116 )
GROSSES
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANTE:
Mme [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry VABDERMEEREN, avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS:
Me [P] [R] es-qualité de liquidateur de la SASU PARASHOP DIFFUSION
[Adresse 3]
Représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et Me Stéphanie RAQUILLET avocat au barreau de PARIS
Me [U] [C] es qualité de liquidateur de la SASU PARASHOP DIFFUSION
Assignation le 24/12/2021 en l'étude
[Adresse 5]
N'ayant pas constitué avocat
L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
signé par Marie LE BRAS, Président et par LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 17 août 2023, Mme [E] [V] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 en ce qu'il 'Fixe la créance de M. [L] [Z] dans la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION à la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce', alors qu'il s'agit de sa propre créance.
En réponse à la demande d'avis de la cour, informant par ailleurs les parties que cette requête serait examinée sans débat, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7], par conclusions déposées le 13 septembre 2023, s'est associée à la requête de Mme [V].
Les autres parties ayant constitué avocat n'ont en revanche pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des termes mêmes de l'arrêt en sa discussion et son dispositif que celui-ci comprend une erreur matérielle relativement au titulaire de la créance à l'égard de la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION qui n'est pas M. [L] [Z], étranger au dossier, mais Mme [E] [V], partie appelante.
Il convient en conséquence d'ordonner la rectification sollicitée.
Il convient également de laisser les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut,
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n°2456/21 en date du 22 octobre 2021 rendu dans l'affaire sous n° RG 18/03116 comme suit :
DIT que la mention :
'Fixe la créance de M. [L] [Z] dans la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION à la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce'
sera remplacée par :
Fixe la créance de Mme [E] [V] dans la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION à la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce' ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 22 octobre 2021 et notifié comme ledit arrêt ;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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