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CA Douai, 20 oct. 2023, RG 23/01259


Vérifier : CA Douai, 20 oct. 2023, RG 23/01259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2023
Numéro
23/01259
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 1
Type
Arrêt
Id
6538b3b97ffc2c8318edffd1

Texte de la décision

4,407 caractères

ARRET DU

20 Octobre 2023

N° 1331/23

N° RG 23/01259 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEOZ

MLBR / SL

rectification erreur matérielle

Arrêt

CA DOUAI

en date du

12 octobre 2021

(RG 18/03116 )

GROSSES

le 20 Octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANTE:

Mme [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry VABDERMEEREN, avocat au barreau de Lille

DEFENDEURS:

Me [P] [R] es-qualité de liquidateur de la SASU PARASHOP DIFFUSION

[Adresse 3]

Représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et Me Stéphanie RAQUILLET avocat au barreau de PARIS

Me [U] [C] es qualité de liquidateur de la SASU PARASHOP DIFFUSION

Assignation le 24/12/2021 en l'étude

[Adresse 5]

N'ayant pas constitué avocat

L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,

signé par Marie LE BRAS, Président et par LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête du 17 août 2023, Mme [E] [V] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 en ce qu'il 'Fixe la créance de M. [L] [Z] dans la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION à la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce', alors qu'il s'agit de sa propre créance.

En réponse à la demande d'avis de la cour, informant par ailleurs les parties que cette requête serait examinée sans débat, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7], par conclusions déposées le 13 septembre 2023, s'est associée à la requête de Mme [V].

Les autres parties ayant constitué avocat n'ont en revanche pas adressé d'observations écrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des termes mêmes de l'arrêt en sa discussion et son dispositif que celui-ci comprend une erreur matérielle relativement au titulaire de la créance à l'égard de la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION qui n'est pas M. [L] [Z], étranger au dossier, mais Mme [E] [V], partie appelante.

Il convient en conséquence d'ordonner la rectification sollicitée.

Il convient également de laisser les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par défaut,

ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n°2456/21 en date du 22 octobre 2021 rendu dans l'affaire sous n° RG 18/03116 comme suit :

DIT que la mention :

'Fixe la créance de M. [L] [Z] dans la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION à la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce'

sera remplacée par :

Fixe la créance de Mme [E] [V] dans la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION à la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce' ;

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 22 octobre 2021 et notifié comme ledit arrêt ;

DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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