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CA Lyon, 24 oct. 2023, RG 23/04686


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Date
24/10/2023
Numéro
23/04686
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
6538b3c17ffc2c8318ee0013

Texte de la décision

2,976 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/04686 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAU2

[Z]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT ETIENNE

du 02 Mai 2023

RG : 21/00252

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

APPELANT :

[N] [Z]

né le 08 Septembre 1969 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [R] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement du 2 mai 2023 dont M. [Z] a relevé appel les 30 mai 2023 et 1er juin 2023 ;

Vu l'avis du 23 juin 2023 par lequel M. [Z] a été invité par la présidente de chambre à faire connaître ses observations sur la recevabilité de son second appel ;

Vu l'absence d'observations écrites transmises par M. [Z] ;

Vu l'audience du 17 octobre 2023 en présence de la caisse et du conseil de M. [Z] qui s'en remettent sur la recevabilité du second appel de l'intéressé ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 546 du code de procédure civile ;

Il résulte de ce texte, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.

Ici, M. [Z] a relevé appel du jugement du 2 mai 2023 à deux reprises, la première saisine de la cour étant régulière. Il n'était donc pas recevable, faute d'intérêt à agir, à former un second appel du même jugement contre le même intimé.

En conséquence, ce second appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevable l'appel régularisé par M. [Z] le 1er juin 2023,

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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