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CA Montpellier, 24 oct. 2023, RG 23/03567


Vérifier : CA Montpellier, 24 oct. 2023, RG 23/03567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2023
Numéro
23/03567
Chambre
5e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6538b3db7ffc2c8318ee0059

Texte de la décision

4,471 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/03567 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4OD

APPELANT :

M. [N] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

asistée de Me Gabriel CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

M. [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 19 SEPTEMBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 OCTOBRE 2023 ;

Vu l'arrêt par défaut rendu le 10 mai 2023 par la Cour d'appel de Montpellier aux termes duquel la juridiction a confirmé le jugement du 18 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [M] de sa demande de résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut d'assurance , ordonné l'expulsion de M.[N] [X] et l'a condamné à payer à M. [R] [M] une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer en cours jusqu'à son départ des lieux loués ;

Vu la déclaration d'opposition effectuée par M. [N] [X] et enregistrée le 29 juin 2023 ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 25 août 2023 par M. [R] [M] tendant à voir ordonner sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile , la radiation de l'opposition formulée par M. [N] [X] et le voir condamner à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition dilatoire et infondée et 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse déposées le 15 septembre 2023 par M.[N] [X] sollicitant le débouter de M. [R] [M] de sa demande de radiation ;

Motifs

En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile :'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision...'

M. [M] soutient qu'en l'absence de toute exécution des dispositions de l'arrêt du 10 mai 2023 condamnant M. [N] [X] à payer une indemnité mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours à compter dujour de la résiliation jusqu'à son départ effectif des lieux , la radiation de la procédure d'opposition doit ordonnée .

M. [N] [X] fait valoir que seul le jugement de première instance bénéficie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile .

Il convient de noter en application des dispositions de l'article 539 du code de procédure civile , qu'un recours exercé dans le délai est suspensif de l'exécution de la décision et que dès lors il ne saurait être fait grief à l'opposant de ne pas avoir exécuté la décision à l'encontre de laquelle il a formé opposition .

L'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la Cour d'appel de Montpellier frappée d'une opposition est suspendu quand à son exécution jusqu'à ce que la juridiction statue à nouveau , sans que l'opposition n'entraîne l'anénatissement de l'arrêt du 10 mai 2023. L'arrêt frappé d'appel ne sera anéanti que par l'arrêt qui le rétractera .

L'article 524 du code de procédure civile qui vise les cas de non éxécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire n'a pas vocation à recevoir application

en l'espèce .

Par ces motifs,

Déboutons M. [R] [M] de sa demande de radiation,

Le condamnons aux entiers dépens de l'instance .

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état

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