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CA Nîmes, 24 oct. 2023, RG 23/01005


Vérifier : CA Nîmes, 24 oct. 2023, RG 23/01005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2023
Numéro
23/01005
Chambre
HO-recours JLD
Type
Autre
Id
6538b3e57ffc2c8318ee007f

Texte de la décision

5,615 caractères

Ordonnance N° 85

N° RG 23/01005 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7DS

Juge des libertés et de la détention de NÎMES

05 octobre 2023

[S]

C/

CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 OCTOBRE 2023

Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

M. [K] [S]

né le 30 Janvier 1989 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Frederic ORTEGA, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 3]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NÎMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [K] [S] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [S] le 18 octobre 2023 et reçu à la Cour d'Appel le 19 octobre 2023,

Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de M. [K] [S], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 18 octobre 2023,

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 1er octobre 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] à [Localité 3] [G] [H], par délégation [W] [F] directrice adjointe, pour péril imminent de Monsieur [K] [S] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] à [Localité 3], [G] [H], par délégation [W] [F] directrice adjointe, le 02 octobre 2023 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES le 05 octobre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [K] [S] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [S] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 19 octobre 2023 ;

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 20 octobre 2023 tendant à la confirmation de la décision attaquée ;

Monsieur [K] [S], à l'audience du 24 octobre 2023, explique qu'il a bien répondu à une annonce sur Le Bon Coin concernant les ruchers, et qu'il souhaite engager une contre-expertise sur la nature et la nocivité éventuelle des soins qui lui ont été prodigués.

Son conseil soutient qu'il n'a pas d'observations particulières.

Monsieur le directeur du centre hospitalier [G] [H] n'a pas comparu.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

Monsieur [K] [S] a été pris en charge par le centre hospitalier à la suite d'une errance depuis 2 ans dans un contexte délirant, sentiment d'être surveillé, incurie, se dit apiculteur, a agressé un apiculteur avec la conviction délirante que le terrain et les ruches lui appartiennent.

Les certificats médicaux des 24h et 72h font état de la persistance des idées délirantes et mégalomaniaques avec un déni de la maladie.

Le dernier état médical actualisé du 23 octobre 2023 relève que le discours met en évidence l'absence de critique des évènements ayant amené à l'hospitalisation, que la tonalité psychorigide des propos est évidente dans un contexte d'anosognosie et de non compréhension des raisons de l'hospitalisation, que les idées paralogiques peuvent alimenter des tensions psychiques actuellement bien contenues par le traitement et les soins.

De ce qui précède, il y a lieu de constater que les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés pour considérer que l'état de Monsieur [K] [S] nécessite la poursuite des soins sous la forme actuelle, soins auxquels il n'est pas en état de consentir.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [S] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NÎMES en date du 05 Octobre 2023 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 24 Octobre 2023

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

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