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CA Paris, 24 oct. 2023, RG 23/04416


Vérifier : CA Paris, 24 oct. 2023, RG 23/04416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2023
Numéro
23/04416
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6538b4157ffc2c8318ee012d

Texte de la décision

4,080 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04416 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILG3

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2023, à 15h01 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [V] [I] [X]

né le 09 Février 1988 à [Localité 1], de nationalité colombienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assisté de Me Nasr Azaiez, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [D] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 octobre 2023 à 15h01, rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, autorisant le maintien de M. [V] [I] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2023, à 20h38, par M. [V] [I] [X] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [V] [I] [X] le 24 octobre 2023 à 10h15 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [I] [X] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut de pièce justificative utile, qu'aucun rapport descriptif de contrôle n'est exigé par une disposition du code alors que les éléments de la procédure permettent au juge d'exercer pleinement son contrôle sur l'exercice effectif des droits reconnus par l'étranger conformément aux articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant rappelé, comme le dit exactement le premier juge qu'il ne relève pas de sa compétence d'examiner les documents présentés au contrôle ainsi que la procédure de non admission sur le sol français fondant la mesure de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe.

En conséquence ces moyens qui ne tendent qu'à contester la décision de refus d'entrée seront rejetés.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 octobre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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