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CA Pau, 24 oct. 2023, RG 23/00065


Vérifier : CA Pau, 24 oct. 2023, RG 23/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2023
Numéro
23/00065
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
6538b42a7ffc2c8318ee01a3

Texte de la décision

3,910 caractères

N°23/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

24/10/2023

Dossier N°

N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVBK

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[C] [M]

-

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 23 octobre 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 24 octobre 2023,

Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier

ENTRE :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Actuellement au centre hospitalier de Lannemzan

non comparant

représenté par Me Pascal HIPPERT, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue le 12 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Le Ministère public, representé par M.[B] [D], susbtitut général, ayant pris des réqusitions écrites par mention au dossier le 20 octobre 2023

Oui à l'audience publique tenue le 23 octobre 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en son avis

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi


M. [C] [M] a été hospitalisé le 4 octobre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison de l'existence d'un risque de péril imminent au centre hospitalier de [Localité 3].

Sur requête de la directrice du centre hospitalier de Lannemezan, présentée sur le fondement de l'article L3212-1-II-2 du code de la santé publique du 11 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont il fait l'objet, suivant ordonnance du 12 octobre 2023.

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 12 octobre 2023, tamponné du bureau des entrées des hôpitaux de Lannemezan en date du 13 octobre 2023 et transmis au greffe de la cour d'appel, M. [C] [M] en a interjeté appel.

Le 20 octobre 2023, le bureau des entrées de l'hôpital de [Localité 3] a transmis un courrier de M. [M] reçu au bureau des entrées de l'hôpital le 17 octobre 2023 indiquant qu'il se désistait de son appel.

Lors de l'audience du 23 octobre 2023, M. [M] ne s'est pas présenté.

La directrice du Centre hospitalier de [Localité 3] n'était pas présente lors de l'audience.

Me HIPPERT , son conseil, demande que soit constaté le désistement de son client de l'appel formé par ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [M] ayant déclaré se désister de son appel, ce dernier est donc sans objet.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement de M. [C] [M] de son recours;

En conséquence, déclarons l'appel sans objet;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,

Le Conseiller

J.FITTES-PUCHEU D. ROSSIGNOL

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