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CA Douai, 25 oct. 2023, RG 23/01896


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Date
25/10/2023
Numéro
23/01896
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
653a068ad0451e8318d0e9fe

Texte de la décision

5,963 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01896 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFCB

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mercredi 25 octobre 2023

N° de Minute : 1900

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [S] [E]

né le 28 Avril 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative deLesquin

représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 25 octobre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [S] [E] ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée ;

Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda ;

Vu les observations transmises dans les délais par Maitre REGODIAT ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 dudit code il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Présentement, les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte. Il est ajouté que l'intéressé a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi ce qui n'est pas discuté. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement et elle est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est majeur vu l'absence de toute garantie de représentation et de tout justificatif d'identité. Du reste, contrairement à ce qu'il indique, sous une forme dubitative, l'administration justifie que l'auteur de la requête et de l'arrêté litigieux dispose d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme. Il est par ailleurs indifférent que l'auteur de la demande de laisser passer ait ou non reçu délégation pour y procéder alors qu'il s'agit d'un fonctionnaire dûment habilité et quand bien même tel ne serait pas le cas aucun grief ne saurait résulter de l'absence d'habilitation spéciale. Il est enfin justifié de diligences immédiates, réitérées et suffisantes pour assurer l'éloignement dans les meilleurs délais.

L 'appel est donc infondé.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Aurélie DI DIO, Greffière

Patrick SENDRAL, Conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 25 octobre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 23/01896 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFCB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [S] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [E] le mercredi 25 octobre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mercredi 25 octobre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 25 octobre 2023

N° RG 23/01896 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFCB

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