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CA Lyon, 25 oct. 2023, RG 23/00059


Vérifier : CA Lyon, 25 oct. 2023, RG 23/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2023
Numéro
23/00059
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
653a069bd0451e8318d0ea2e

Texte de la décision

5,912 caractères

N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWQC

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en référé

du 20 octobre 2022

RG : 22/00285

[N]

C/

[Adresse 6]

S.A.S.U. T.A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 25 Octobre 2023

APPELANT :

M. [C] [N]

né le 28 Septembre 1979 à TBILISSI

[Adresse 5]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/022870 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731

INTIMÉS :

M. [S] [B]

Chez Madame [T] [J] - [Adresse 2]

[Localité 3]

Signification de la déclaration d'appel à domicile le 1er février 2023

S.A.S.U. T.A

[Adresse 1]

[Localité 4]

L'huissier chargé de signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 31 janvier 2023

Défaillants

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023

Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a :

Constaté la résiliation du contrat de bail liant la S.A.S. U. TA et monsieur [S] [B], pour défaut de paiement des loyers, et ce à compter du 11 janvier 2022,

Dit que la S.A.S.U. TA doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut de départ volontaire,

Ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

Condamné solidairement la S.A.S.U. TA et monsieur [C] [N] à payer à monsieur [S] [B] les sommes suivantes :

16.451,50 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités etcharges arrêtés au 1er septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus,

une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer actuel à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clefs, 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné solidairement la S.A.S.U. TA et monsieur [C] [N] aux dépens.

Le premier juge a retenu que M. [N] était tenu par la caution.

Par déclaration du 3 janvier 2023, Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

Condamné solidairement la S.A.S.U. TA et Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [S] [B] les sommes de 16.451,50 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités et charges arrêtés au 1er septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer actuel à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clefs, 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné solidairement la S.A.S.U. TA et Monsieur [C] [N] aux dépens.

Par avis du greffe et ordonnance du président de la chambre en date du 23 janvier 2023, les plaidoires ont été fixées au 18 octobre 2023 avec clôture le même jour.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [S] [B] à l'adresse mentionnée sur l'ordonnance de référé par acte d'huissier remis à une personne présente au domicile le 1er février 2023 et à la SAS TA par acte du 31 janvier 2023.

Les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SAS TA et à M. [S] [B] par actes d'huissier du 20 mars 2023

Par conclusions régularisées au RPVA le 11 octobre 2023, M. [C] [N] sollicite voir :

Vu l'article 394 du Code de procédure civile,

ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture ;

PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [C] [N] de l'appel enregistré sous le numéro RG 23/00059 ;

CONSTATER l'extinction de l'instance.

MOTIFS

Au préalable, la cour indique n'y avoir lieu à rabat d'une ordonnance de clôture inexistante.

Sur le désistement d'appel et d'instance :

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

Il convient en l'espèce de prendre acte du désistement de M. [N] en rappelant que les intimés n'ont pas constitué avocat.

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de M. [C] [N] et l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [C] [N].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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