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CA Paris, 25 oct. 2023, RG 23/04437


Vérifier : CA Paris, 25 oct. 2023, RG 23/04437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2023
Numéro
23/04437
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
653a06d2d0451e8318d0eb51

Texte de la décision

4,318 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04437 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILOX

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2023, à 14h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [E]

né le 29 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne

Se disant [D] [E]

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Dominique Beyreuther-Minkov, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [M] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Pierre Balladur pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 novembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2023, à 12h25, par M. [D] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [E] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit qu'à la suite de leur saisine le 11 août 2023, les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de l'intéressé le 4 octobre 2023, mais que malgré une relance le 18 octobre 2023, aucune information quant au suivi de la procédure d'identification n'a été apportée par les autorités consulaires et qu' il résulte de la procédure que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.

Dès lors, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.

En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de police en quatrième prolongation de la rétention de M. [D] [E],

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [D] [E],

RAPPELONS à M. [D] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 octobre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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