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CA Pau, 25 oct. 2023, RG 23/01713


Vérifier : CA Pau, 25 oct. 2023, RG 23/01713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2023
Numéro
23/01713
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
653a06f0d0451e8318d0ebe9

Texte de la décision

3,230 caractères

CF/SH

Numéro 23/03492

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 25 octobre 2023

Dossier : N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR5I

Affaire :

[O] [Y]

C/

S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC (CCL)

S.A.S. BACACIER GASCOGNE

Société ISOPAN FRANCE

Société ISOPAN IBERICA S.L

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Maître BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES

APPELANT

ET :

S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC (CCL)

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

S.A.S. BACACIER GASCOGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Société ISOPAN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Société ISOPAN IBERICA S.L agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 9]

[Localité 5])

Représentées et assistées de Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉES

* * *

Vu le jugement du 22 mai 2023 du tribunal de commerce de Tarbes dans un litige opposant la SAS Comptoir Commercial du Languedoc à Monsieur [O] [Y], la SAS Bacacier Gascogne, la société Isopan France et la société Isopan Iberica SL ;

Vu la déclaration d'appel formée le 20 juin 2023 par le conseil de monsieur [O] [Y] ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 3 octobre 2023 sur le défaut de conclusions de l'appelant ;

Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant ;

Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 20 septembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises.

Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de Monsieur [O] [Y] à l'égard des parties.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [O] [Y] à l'égard de l'ensemble des parties ;

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,

Fait à [Localité 12], le 25 octobre 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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