CA Reims, 25 oct. 2023, RG 23/01442
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Texte de la décision
Ordonnance n°
du 25/10/2023
N° RG 23/01442
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 905-1 du code de procédure civile
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt cinq octobre deux mille vingt trois,
Nous, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01442 du répertoire général, opposant :
SARL PRIMOCAR, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTE
à
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
INTIME
* * * * *
La SARL PRIMOCAR a interjeté appel le 2 août 2023 d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES (n° R 23/00012), dans une instance l'opposant à Monsieur [G] [I],
Vu l'avis adressé le 11 septembre 2023 par le greffe à la S.A.R.L. PRIMOCAR afin qu'il soit procédé à la signification de la déclaration d'appel, conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelante n'a pas procédé à ladite signification dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante.
Le greffier, Le magistrat,
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