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CA Rennes, 24 oct. 2023, RG 22/04202


Vérifier : CA Rennes, 24 oct. 2023, RG 22/04202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2023
Numéro
22/04202
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
653a0708d0451e8318d0ec4d

Texte de la décision

3,444 caractères

1ère Chambre

ORDONNANCE N° 137

N° RG 22/04202

N° Portalis DBVL-V-B7G-S5DU

Mme [O] [T]

Mme [E] [T]

Mme [B] [T]

C/

Mme [N] [X] [W] [T]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 24 OCTOBRE 2023

Le vingt quatre octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du deux octobre deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assisté de Pierre DANTON, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [O] [T]

née le 27 Avril 1962 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Madame [E] [T]

née le 17 Août 1957 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame [B] [T]

née le 13 Juillet 1959 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante ni représentée

Madame [N] [X] [W] [T]

née le 20 Juin 1960 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006682 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rennes statuant au fond :

- a débouté Mme [N] [T] de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [O] [T] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles

Par déclaration d'appel enregistré le 4 juillet 2022, Mme [N] [T] a interjeté appel.

Par conclusions du 21 août 2023, Mme [O] [T] a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [E] [T] du 17 janvier 2023 pour cause de tardiveté et sollicité la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 21 août 2023, Mme [E] [T] a fait connaître que son délai pour conclure expirait le 21 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de trois mois ayant commencé à courir le 21 octobre 2022, date de notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Par conclusions du 2 octobre 2023, Mme [O] [T] a fait connaître qu'elle se désistait de son incident.

Par courrier du 2 octobre 2023, Mme [E] [T] a fait connaître qu'elle acceptait ce désistement.

SUR CE,

L'intimée Mme [O] [T] s'étant désistée de son incident dirigé contre Mme [E] [T], également intimée, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement de la cour dudit incident.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de chaque partie.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état,

Constatons le désistement d'incident de Mme [O] [T] et son acceptation par Mme [E] [T],

Constatons l'extinction de l'instance d'incident opposant Mme [O] [T] et à Mme [E] [T],

Constatons notre dessaisissement,

Laissons les dépens d'incident à la charge respective des parties.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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