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CA Toulouse, 24 oct. 2023, RG 23/01219


Vérifier : CA Toulouse, 24 oct. 2023, RG 23/01219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2023
Numéro
23/01219
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
653a0717d0451e8318d0ecaf

Texte de la décision

4,007 caractères

24/10/2023

ARRÊT N°

N° RG 23/01219

N° Portalis DBVI-V-B7H-PLMH

MD/N.

Décision déférée du 21 Février 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] - 22/00212

Mme [F]

[C] [Z]

[V] [L] épouse [Z]

C/

S.A.S.U. APPAIX TP

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

Madame [V] [L] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

S.A.S.U. APPAIX TP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Albi le 21 février 2023 ;

Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la Cour d'appel de Toulouse le 3 avril 2023 par la voie électronique dans l'intérêt de M. [C] [Z] et de Mme [V] [L] épouse [Z] ;

-:-:-:-

Suivant conclusions déposées le 3 juillet 2023 devant la formation de jugement de la cour d'appel, M. [C] [Z] et Mme [V] [L] épouse [Z] ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se désistent de l'appel interjeté dans le présent dossier, de statuer ce que de droit sur les dépens et de débouter l'intimée du surplus de ses demandes.

Suivant conclusions déposées le 11 juillet 2023, la Sas Appaix TP a demandé à la cour de juger que le désistement des appelants emporte acquiescement du jugement rendu et de les condamner aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

MOTIVATION

Il sera constaté que les appelants se désistent de leur appel, ce désistement n'étant pas contesté par la société intimée qui n'a pas conclu au fond, étant rappelé qu'il n'est nullement nécessaire de rappeler dans le dispositif du présent arrêt le principe édicté par l'article 403 du Code de procédure civile selon lequel "le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement" et qui ne donne lieu à aucune appréciation par le juge pour son application.

Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du Code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, en l'espèce inexistant.

Enfin, la société intimée est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens et les appelants seront tenus de lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de l'instance d'appel qui avait été introduite par [C] [Z] et de Mme [V] [L] épouse [Z] suivant déclaration du 3 avril 2023.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/1219.

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge M. [C] [Z] et de Mme [V] [L] épouse [Z].

Condamne M. [C] [Z] et de Mme [V] [L] épouse [Z] à payer à la Sas Appaix TP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

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