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CA Versailles, 24 oct. 2023, RG 21/06631


Vérifier : CA Versailles, 24 oct. 2023, RG 21/06631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2023
Numéro
21/06631
Chambre
4e ch. expropriations
Type
Arrêt
Id
653a0719d0451e8318d0ecc1

Texte de la décision

6,799 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4ème chambre expropriations

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2023

N° RG 21/06631 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2F7

AFFAIRE :

[G] [T] épouse [B]

et autres

C/

[Adresse 14]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2021 par le juge de l'expropriation de [Localité 17]

RG n° : 21/00028

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE

Me Michèle DE KERCKHOVE

Mme [E] [P] (Commissaire du gouvernement) en vertu d'un pouvoir général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT -QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [T] épouse [B]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentant : Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098

Monsieur [I] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098

Monsieur [D] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098

Monsieur [R] [T]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentant : Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098

APPELANTS


COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 et Me François-charles BERNARD de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211

INTIMÉE


Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [E] [P], direction départementale des finances publiques.


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE


Les consorts [T] sont propriétaires d'une parcelle située, [Adresse 7]), cadastrée Section [Cadastre 16].

Par une délibération en date du 29 septembre 2005, le Conseil municipal de la Commune de La Garenne-Colombes a institué le droit de préemption urbain sur l'ensemble du territoire communal, en application des dispositions de l'article L210-1 du code de l'urbanisme.

Par jugement du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Fixé à la somme de 1.309.000 € outre frais d'acte de vente le prix d'acquisition en valeur libre par la commune de LA GARENNE-COLOMBES du pavillon sis [Adresse 8]), édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] d'une superficie de 357m2, appartenant pour un quart chacun à Madame [G] [B] née [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [D] [T] et Monsieur [R] [T],

- Rejeté le surplus des demandes,

- Condamné la commune de LA GARENNE-COLOMBES à payer à Madame [G] [B] née [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [D] [T] et Monsieur [R] [T], ensemble, la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la commune de LA GARENNE 'COLOMBES au paiement des dépens de la présente procédure.

Mme et MM [T] ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration 3 novembre 2021 à l'encontre de la Commune de LA GARENNE-COLOMBES.

Le commissaire du gouvernement, a transmis ses conclusions au greffe de la cour qui les a reçues le 29 avril 2022 et notifiées aux expropriés (AR signé le 3 mai 2022) et à l'expropriant (AR signé le 4 mai 2022).

La Commune de la Garenne-Colombes, a transmis ses conclusions au greffe de la cour qui les a reçues le 29 avril 2022 et notifiées aux expropriés (AR signé le 3 mai 2022) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 4 mai 2022).Mme et M. [T], ont encore transmis des conclusions au greffe de la cour qui les a reçues le 15 juin 2022 et notifiées à l'expropriant (AR signé le 13 juillet 2022) et au commissaire de gouvernement (AR signé 12 juillet 2022).

Puis par conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2023, ils se sont désistés de l'instance et de leur action.

Ce désistement a été accepté par l'intimé via ses conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2023.

Ces conclusions d'appelants et d'intimés n'ont pas été déposées au greffe dans les conditions requises par l'article R 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, le greffe a invité la commissaire du gouvernement à faire connaître son avis sur leur désistement par mail du 29 septembre 2023 auquel les conclusions des parties relatives à ce dernier ont été jointes.

La commissaire du gouvernement a fait savoir qu'elle acceptait ce désistement, par conclusions reçues au greffe par mail, le 6 octobre 2023 et notifiées aux parties le 12 octobre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Le désistement d'instance est accepté sans réserve par l'intimée et le commissaire du gouvernement.

Il y a donc lieu, vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, de le déclarer tel , de constater par suite le dessaisissement de la cour et de laisser à chacune des parties, qui en ont convenu ainsi, la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Déclare parfait le désistement d'instance d'appel et d'action, qui emporte acquiescement au jugement entrepris ;

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d'appel .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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