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CA Colmar, 25 oct. 2023, RG 21/02930


Vérifier : CA Colmar, 25 oct. 2023, RG 21/02930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2023
Numéro
21/02930
Chambre
Chambre 1 A
Type
Ordonnance
Id
653b58f4502b828318c4e36f

Texte de la décision

4,451 caractères

Copie à :

- Me Valérie SPIESER

- Me Dominique [W]

- Me Guillaume HARTER

le 25 Octobre 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/02930 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTTI

Minute n° : 467/23

ORDONNANCE du 25 Octobre 2023

dans l'affaire entre :

REQUERANTS et APPELANTS :

Monsieur [D] [A]

[Adresse 4]

S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [I], liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING SERRURERIE DE BOUXWILLER

[Adresse 3]

représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour

REQUIS et INTIMES :

Madame [H] [L]

[Adresse 1]

Madame [J] [C] [K] [L]

[Adresse 2]

Monsieur [N] [L]

[Adresse 6] (ALLEMAGNE)

pris en leur qualité d'héritiers et d'ayants droits de M. [G] [L], décédé en cours d'instance le 11/07/2022

représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

INTIMEE :

S.A.R.L. MOYEMONT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 22 Septembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 11 mai 2021,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [A] et la SELARL [I] & ASSOCIES le 17 juin 2021,

Vu la constitution d'intimés de Monsieur [G] [L] et de Madame [H] [L] du 23 juillet 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL MOYEMONT en date du 17 septembre 2021,

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 février 2022 qui a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 17 décembre 2021 par Me [W] représentant les consorts [G] et [H] [L],

Vu l'ordonnance du 25 juillet 2022 du magistrat de la mise en état qui a interrompu l'instance à l'égard de Monsieur [G] [L], décédé le 11 juillet 2022, jusqu'à l'accomplissement des diligences nécessaires en vue de sa reprise,

Vu l'intervention à la procédure des ayants droits de Monsieur [G] [L], à savoir [H], [J] et [N] [L],

Vu la requête en incident datée du 1er septembre 2023 soutenue par la SELARL [I] ET ASSOCIES en vue de faire déclarer irrecevables les conclusions déposées par RPVA le 28 mars 2023 par Me [W] pour le compte de Madame [H] [L] et des ayants droits de Monsieur [G] [L],

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 22 septembre 2023.

SUR CE :

  

Par application de l'article 909 du code de procédure civile, la partie intimée dispose à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe.

Par ordonnance du 28 février 2022, les conclusions déposées le 17 décembre 2021 par Me [W] représentant [G] et [H] [L], ont été déclarées irrecevables, en ce qu'elles avaient été déposées après l'expiration du délai de 3 mois de l'article 909, qui prenait fin le 15 décembre 2021.

Suite au décès de Monsieur [G] [L], sont intervenus à l'instance ses héritiers, à savoir son épouse [H] et ses enfants [N] et [J] [L], qui ont déposé par RPVA de nouvelles conclusions le 28 mars 2023, dans lesquelles ils reprennent les termes et demandes des conclusions initiales des consorts [L] déclarées irrecevables.

L'irrecevabilité des premières conclusions des consorts [L] déposées le 17 décembre 2021, prive les ayants droits d'un des concluants - en l'espèce Monsieur [L] - de la possibilité de déposer de nouvelles écritures, en ce que les ayant droits ne peuvent bénéficier de droits plus amples que ceux du défunt.

Dans ces conditions il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions datées du 20 mars 2023 et déposées au RPVA le 28 mars 2023 par Me [W], représentant Madame [H] [L] et les ayants droits de Monsieur [G] [L].

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

P A R C E S M O T I F S

- DECLARE irrecevables les conclusions datées du 20 mars 2023 déposées par RPVA le 28 mars 2023, par Me [W] représentant Madame [H] [L] et les ayants droits de Monsieur [G] [L],

- DIT que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

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