CA Montpellier, 26 oct. 2023, RG 23/04577
Vérifier : CA Montpellier, 26 oct. 2023, RG 23/04577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 23/04577 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6PF
APPELANT
M. [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Justine BEIGNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Mme [U] [L] [Y] veuve [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, présidente de chambre, assistée de Marie-José TEYSSIER, greffière
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [I] [Y] le 12 septembre 2023, la copie de la décision déférée n'étant pas annexé à l'acte d'appel.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, il a été fait injonction à ce conseil d'avoir à produire la décision critiquée et de justifier de sa signification, avant le 29 septembre 2023.
DÉCISION
L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Constatons qu'à ce jour le conseil de l'appelant n'a pas satisfait à l'injonction de la présidente de chambre, en conséquence de quoi, ordonnons la radiation de l'affaire .
PAR CES MOTIFS
Nous Catherine Konstantinovitch, présidente de chambre
ORDONNONS la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
DISONS que l'affaire sera rétablie sur justification de la régularisation par l'appelant de la production de la décision critiquée et de sa signification.
La greffière, La présidente de chambre,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.